Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 08 FÉVRIER 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 28]
[Localité 19]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 30]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 22/00829 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYOVT
N° MINUTE :
24/00080
DEMANDEURS:
[G] [C]
[Y] [R]
DEFENDEURS:
URSSAF ILE DE FRANCE
[Localité 26] HABITAT
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
[23]
ORDRE DES AVOCATS
SIP [Localité 27]
[B] [O]
[M] [O]
DEMANDEURS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 24]
[Adresse 10]
[Localité 14]
comparant
Madame [Y] [R]
[Adresse 22]
[Localité 4] (BELGIQUE)
comparante
DÉFENDEURS
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 21]
non comparante
[Localité 26] HABITAT
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, toque E1677
POLE DE RECOUV. SPEC. PARISIEN 2
[Adresse 3]
[Localité 18]
non comparante
[23]
CHEZ [25]
[Adresse 9]
[Localité 20]
non comparante
ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque E1117
SIP [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparante
Monsieur [B] [O]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparant
Madame [M] [O]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Trécy VATI
Greffière: lors de la mise à disposition : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [G] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 30 juin 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité comprise entre 6650 euros et 10146,37 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.
Ces mesures ont été notifiées les 3 octobre 2022 à Monsieur [G] [C] et Madame [Y] [R] qui les ont contestées les 3 et 27 octobre 2022.
Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 décembre 2023.
A l'audience, Monsieur [G] [C] s'est référé à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles il :
- conteste les majorations appliquées par certains créanciers ;
- actualise le montant de sa dette auprès de l'EPIC [Localité 26] HABITAT - OPH à la somme de 13761,20 euros ;
- sollicite la diminution de la mensualité mise à sa charge ou, à titre subsidiaire, le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers pour qu'elle élabore de nouvelles mesures ;
- sollicite l'arrêt des intérêts.
A l'audience, il a reconnu devoir la somme de 60384,11 euros à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS et a indiqué ne plus rien devoir à l'ORDRE DES AVOCATS.
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, représentée, a actualisé sa créance à la somme de 60384,11 euros.
L'ORDRE DES AVOCATS, représenté, a actualisé sa créance à la somme de 911,81 euros. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré, l'ORDRE DES AVOCATS a confirmé que Monsieur [G] [C] était à jour du paiement de ses cotisations.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours jours à compter de leur notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 3 octobre 2022 de sorte que le recours en date du 3 octobre 2022 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [G] [C] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur les vérifications de créances,
L'article L.733-14 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Sur la créance de l'EPIC [Localité 26] HABITAT - OPH
La commission de surendettement des particuliers a retenu une créance de l'EPIC [Localité 26] HABITAT - OPH à hauteur de 5359,10 euros. Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que cette créance est désormais d'un montant de 13761,20 euros.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de l'EPIC [Localité 26] HABITAT - OPH à la somme de 13761,20 euros.
Sur la créance de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS
Il convient de fixer la créance de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à la somme déclarée et non contestée de 60384,11 euros.
Sur la créance de l'ORDRE DES AVOCATS
Il convient de fixer la créance de l'ORDRE DES AVOCATS à la somme de 0 euro, Monsieur [G] [C] étant à jour de ses cotisations.
Sur les créances de l'URSSAF, du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 et du SIP [Localité 27],
Aux termes de l'article L. 722-12 du code de la consommation, en cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l'établissement de crédit, l'établissement de monnaie électronique ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents.
En l'espèce, Monsieur [G] [C] conteste les majorations appliquées par l'URSSAF, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 et le SIP [Localité 27] sur le fondement de la disposition précitée.
Cependant, il convient de constater que Monsieur [G] [C] a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 30 juin 2022 et que les majorations contestées ont été appliquées antérieurement.
La contestation formée devant le tribunal administratif n'a pas encore été tranchée et Monsieur [G] [C] n'expose pas les moyens de cette contestation devant le juge du surendettement.
Par conséquent, il convient de fixer ainsi les créances litigieuses :
- 130520 euros au profit du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2,
- 124644 et 86292 euros au profit du SIP [Localité 27],
- 185901 euros au profit de l'URSSAF.
Sur les créances de Monsieur [B] [O] et de Madame [M] [C],
En l'absence de contestation, il convient de fixer les créances de Monsieur [B] [O] et de Madame [M] [C] à la somme de 10000 euros chacune.
Sur les autres créances,
Il convient de constater que les autres créances sont déclarées par Monsieur [G] [C] à hauteur de ce qui a été retenu par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la situation de Monsieur [G] [C],
Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Monsieur [G] [C] a quatre enfants. Il verse une pension alimentaire pour les deux aînés (900 euros pour [W] et 600 euros pour [H]). En revanche, il ne justifie pas des pensions alimentaires alléguées pour les deux plus jeunes. Monsieur [G] [C] justifie en revanche régler des frais pour les études de son fils, [K] (95,96 euros) ainsi qu'un loyer (880,60 euros).
Monsieur [G] [C] perçoit des ressources à hauteur de 22000 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 15703,26 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [G] [C] paie des loyers (2200 euros + 751,32 euros), l'impôt sur le revenu (4313,37 euros), des cotisations relatives à sa profession (346,92 + 2721,67 + 36,67 euros), des frais pour les études de son enfant (95,96) ainsi que son loyer (880,60 euros), des pensions alimentaires pour ses deux aînés (1400 euros) et une prestation compensatoire (2500 euros) qui prendra fin en juillet 2026. En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 1420 euros. Les justificatifs de charge produits par Monsieur [G] [C] n'excèdent pas les sommes prises en compte dans ces forfaits de sorte qu'il n'y a pas lieu de les majorer. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 16666,51 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [G] [C] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 5333,49 euros. Ainsi, Monsieur [G] [C] justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers.
Monsieur [G] [C] dispose d'une épargne d'un montant de 4111,11 euros qu'il convient d'affecter au remboursement des créanciers au cours du premier palier.
Par ailleurs, Monsieur [G] [C] ne justifie pas de la nécessité de louer un logement de type T3 pour son fils à [Localité 29] alors qu'il loue déjà une maison de type T5 dans la même commune, où il vit seul avec sa fille. Par conséquent, la mensualité mise à sa charge sera augmentée à la somme de 6214,09 euros à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du présent jugement afin de tenir compte du délai de préavis pour délivrer congé de ce logement.
La mensualité de remboursement sera ensuite actualisée à la somme de 8714,09 euros à compter du mois d'août 2026. Il appartiendra en outre à Monsieur [G] [C] de déposer un nouveau dossier lorsque ses enfants auront terminé leurs études et ne seront plus à sa charge.
Monsieur [G] [C] et Madame [Y] [R] contestent l'ordre de remboursement des créanciers en sollicitant que tous les créanciers soient remboursés de la même façon, à l'exception de l'EPIC [Localité 26] HABITAT - OPH qui bénéficie d'une priorité légale de remboursement.
Toutefois, comme le souligne la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, l'absence de paiement des créances de cotisations réduira les droits à la retraite de Monsieur [G] [C] et, en conséquence, sa capacité à rembourser l'intégralité de ses créanciers sur le long terme.
Par ailleurs, compte tenu de leur nature et de leur ancienneté, il convient également, en opportunité, de rembourser davantage les créances fiscales.
Les créanciers particuliers et la société [23] seront ensuite remboursés en fonction des capacités de Monsieur [G] [C].
La situation de surendettement de Monsieur [G] [C] justifie que le taux d'intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [G] [C] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 26] à son profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C], la créance de l'EPIC [Localité 26] HABITAT - OPH à la somme de 13761,20 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C], la créance de la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS à la somme de 60384,11 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C], la créance de l'ORDRE DES AVOCATS à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C], la créance du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE PARISIEN 2 à la somme de 130520 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C], les créances du SIP [Localité 27] aux sommes de 124644 et 86292 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C], la créance de l'URSSAF à la somme de 185901 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C], la créance de Monsieur [B] [O] à la somme de 10000 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [G] [C], la créance de Madame [M] [C] à la somme de 10000 euros ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [G] [C] selon le tableau annexé au présent jugement et déterminé par les modalités suivantes:
- les dettes sont rééchelonnées ,
- le taux d'intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
- à l'issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
DIT que Monsieur [G] [C] devra commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [G] [C] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu'il appartiendra à Monsieur [G] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [G] [C], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE