Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Paul, notaire, demeurant à Sully Sur Loire (Loiret), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, première section), au profit de LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOIS D'ARCY, dont le siège est à Plaisir (Yvelines), domaine des Gastines, agissant par son gérant Monsieur Marc Z... de LA MORANDIERE, demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la SCI du Bois d'Arcy (la SCI) ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 16 décembre 1987), que la SCI, bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par Mme X... sur un ensemble immobilier, s'était contractuellement engagée envers M. Y..., notaire chargé des formalités préalables à la vente, à payer à celui-ci, dans le cas où la vente ne serait pas réalisée, une certaine somme forfaitaire ; que la SCI, n'ayant pas satisfait à cet engagement, a été condamnée par un tribunal d'instance à payer la somme convenue ; qu'elle a interjeté appel de cette décision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue et de lui avoir alloué seulement la somme offerte par la SCI, alors que, d'une part, en refusant de faire application de la convention des parties, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ainsi que les articles 2 et 17 du décret du 8 mars 1978 par fausse application et 4 du même décret par refus d'application, alors que, d'autre part, en soulevant d'office et sans provoquer les explications des parties les moyens tirés de l'absence du mandat visé par l'article 11 dudit décret et du défaut de preuve des diligences accomplies, elle aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, se contredisant en déplorant ce défaut de preuve tout en retenant l'existence de travaux justifiant la rémunération offerte par la SCI, elle aurait violé l'article 455 du même code ; Mais attendu qu'en relevant, pour refuser d'appliquer les textes et la convention sur lesquels la demande de M. Y... était fondée, que celui-ci ne versait aux débats aucune pièce justifiant la réalité des démarches, soins et conseils pas plus que de l'activité de rapprochement des parties qu'il allègue, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis ; Et attendu, abstraction faite du caractère inopérant du moyen tiré d'un refus, sans débat contradictoire, d'appliquer l'article 11 du décret du 8 mars 1978 dont aucune des parties n'avait demandé le bénéfice, qu'il n'est pas soutenu que les éléments de preuve produits par M. Y... n'aient pas été contradictoirement discutés au cours des débats ; Attendu qu'enfin c'est sans se contredire que la cour d'appel a retenu que la réalité des activités alléguées par M. Y... n'était pas démontrée et qu'était établie celle des travaux reconnus par la SCI ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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