Cour de cassation, 08 décembre 1999. 97-43.620
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-43.620
Date de décision :
8 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° S 97-43.620, T 97-43.621 et U 97-43.622 formés par l'Association interentreprises de médecine du travail (AIMT), dont le siège est ...,
en cassation de trois jugements rendus le 27 mars 1997 par le conseil de prud'hommes de Dinan (section activités diverses) , au profit :
1 / de M. Claude Y..., demeurant 1, Ville Goudelin, 22100 Dinan,
2 / de Mme Catherine A..., demeurant ...,
3 / de M. Joseph X..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association interentreprises de médecine du travai - AIMT, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° S 97-43.620 à U 97-43.622 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, que M. Z... et deux autres salariés de l'association Interentreprises de médecine du travail (AIMT), faisant valoir que contrairement à un usage en vigueur dans l'entreprise, la prime annuelle de 8,50 % perçue en janvier 1996 avait été calculée sur la rémunération de l'année écoulée déduction faite des salaires maintenus pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie et que, par ailleurs, ces périodes avaient été exclues de l'assiette de calcul des droits à congés payés, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un rappel de prime et en rétablissement du décompte de leurs droits à congés payés ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a accueilli la demande des salariés en rétablissement du décompte de leurs droits à congés payés sans donner de motif à sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés un rappel de prime annuelle, le conseil de prud'hommes énonce que ceux-ci ont bénéficié d'un avantage particulier d'une façon constante ; qu'en l'absence de convention collective, ces usages étaient établis ;
Attendu, cependant, que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement et ses modalités résultent d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, si le mode de calcul de la prime s'appliquait à l'ensemble du personnel ou une catégorie déterminée de celui-ci, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 27 mars 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dinan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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