Cour de cassation, 08 octobre 1997. 96-11.319
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.319
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de mécanisme et d'optique de la Seine (SMOS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e et 13e chambres réunies), au profit :
1°/ de Mme Isabelle X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Grenelle automobile, dont le siège est ...,
2°/ de la société Voitures Paris Grenelle (VPG) société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Société de mécanisme et d'optique de la Seine (SMOS), de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., ès qualités et de la société VPG, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1995), statuant sur renvoi après cassation, que la Société de mécanisme et d'optique de la Seine (SMOS), propriétaire de locaux à usage commercial, ayant donné à la société Grenelle Automobile, locataire, un congé avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 1987, a demandé la fixation du loyer déplafonné sur le fondement de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que la société SMOS fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande et de fixer le loyer d'après la règle du déplafonnement, alors, selon le moyen, "que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 23-3, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, la cour d'appel qui déduit la qualification de "nouveau bail" de la seule augmentation de la surface louée, sans rechercher ni établir que la modification en 1979 de la désignation des locaux emportait modification fondamentale de l'objet du bail d'origine conclu le 9 janvier 1968 entre les mêmes parties, avec la même destination contractuelle des lieux et aux mêmes conditions locatives d'ensemble" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le bail de 1979 tenait compte de l'augmentation de la superficie des lieux loués à cette époque, et non de la simple addition des surfaces des baux précédents, que le loyer avait quadruplé et que les baux antérieurs étaient éteints lors de sa conclusion, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la convention de 1979 constituait bien un nouveau bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de mécanisme et d'optique de la Seine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de mécanisme et d'optique de la Seine à payer à Mme X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Grenelle automobile et à la société Voitures Paris Grenelle, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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