Cour de cassation, 28 mars 2023. 23-80.317
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.317
Date de décision :
28 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 23-80.317 F-D
N° 00520
ECF
28 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 MARS 2023
M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 11 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [S] a été mis en examen du chef susvisé et placé en détention provisoire le 5 mai 2022.
3. Le 21 novembre suivant, M. [S] a adressé une lettre au greffe de l'établissement pénitentiaire indiquant « je souhaite former une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code [de procédure] pénale ».
4. M. [S] a alors signé un formulaire de demande de mise en liberté, contresigné par le greffier de l'établissement pénitentiaire, indiquant qu'il demandait sa mise en liberté à Mme Mathe, juge d'instruction.
5. Le juge des libertés et de la détention, saisi de cette demande, a rendu une ordonnance de rejet le 29 novembre 2022, dont M. [S] n'a pas interjeté appel.
6. Le 23 décembre suivant, l'avocat de M. [S] a écrit au parquet général pour dénoncer un dysfonctionnement tenant à ce que la demande de mise en liberté précédente aurait dû être adressée directement à la chambre de l'instruction.
7. Le même jour, ledit parquet général a adressé un soit-transmis à la chambre de l'instruction lui demandant « de trouver en pièce jointe la demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale présentée par [M.] [S], remise au parquet général ce jour par son conseil ».
8. Le greffier de la chambre de l'instruction a retranscrit cette demande et signé seul ce document.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrégulière et irrecevable la demande de mise en liberté présentée par M. [S] sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, alors :
« 1°/ que la lettre adressée au greffe pénitentiaire par laquelle un détenu manifeste sans équivoque son intention de former une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale saisit la chambre de l'instruction d'une telle demande, malgré l'absence de déclaration faite dans les conditions des articles 148-7 et 148-8 de ce code, lorsque ce détenu n'a pas été conduit au greffe pour effectuer cette déclaration à la suite de son courrier ; qu'en conséquence, faute pour la chambre de l'instruction de statuer dans le délai de vingt jours de cette demande, l'intéressé est d'office remis en liberté ; qu'il résulte des termes de l'arrêt attaqué et de la procédure que M. [S], détenu, a remis le 21 novembre 2022 au greffe de l'établissement pénitentiaire le courrier suivant : « je souhaite former une demande de mise en liberté en application de l'article 148-4 du code pénale » et qu'à la suite de ce courrier, le même jour, le greffe de la maison d'arrêt remplissait par erreur un formulaire de demande de mise en liberté signé par l'intéressé sur la base de l'article 148 du code de procédure pénale et transmettait cette demande au juge d'instruction et non à la chambre de l'instruction ; que la chambre de l'instruction, finalement saisie de cette demande après que par le conseil du mis en examen a alerté le parquet général sur ce dysfonctionnement du greffe pénitentiaire, a déclaré cette demande irrégulière et partant irrecevable, faute d'avoir été présentée dans les formes imposées par le code de procédure pénale ; qu'en se déterminant ainsi, quand il résulte de la procédure que M. [S] avait sans équivoque demandé sa mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale et que ce n'est qu'à la suite d'un dysfonctionnement du greffe pénitentiaire qu'il n'a pas été mis en mesure de formaliser cette demande dans les formes prescrites par le code de procédure pénale et que la chambre de l'instruction n'a pas été saisie de sa demande, la chambre de l'instruction a violé les articles 148-4, 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la transcription par le parquet général au greffe de la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté rédigée par un détenu sur son lieu de détention saisit régulièrement cette juridiction ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 23 décembre 2022, le parquet général a, d'une part, ordonné la transcription de la demande de mise en liberté présentée par le mis en examen sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale au greffe de la chambre de l'instruction, et d'autre part, indiqué au conseil du mis en examen avoir saisi le greffe de la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté directe sur le fondement de ce texte ; que dès lors, la chambre de l'instruction se trouvait à tout le moins régulièrement saisie d'une demande de mise en liberté à compter de cette date sur laquelle il lui appartenait de statuer ; qu'en ne le faisant pas, comme l'y invitait d'ailleurs pourtant le parquet général, la chambre de l'instruction a méconnu son office et violé les articles 148-4, 148-6, 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale, l'article 432-5 du code pénal, ensemble l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué énonce que la demande n'a pas été présentée dans les formes imposées par les articles 148-1, 148-4, 148-6, 148-7 et 148-8 du code de procédure pénale.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, si la personne mise en examen a, dans sa lettre d'intention, mentionné son souhait de saisir la chambre de l'instruction sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, elle a néanmoins formalisé au greffe pénitentiaire une demande de mise en liberté adressée au juge d'instruction saisi du dossier, dépourvue de toute équivoque, qu'elle a signée. Il s'ensuit qu'elle ne saurait se prévaloir d'un dysfonctionnement du greffe pénitentiaire.
13. En second lieu, le fait que cette même demande ait été, postérieurement à son rejet par le juge des libertés et de la détention, transmise à la chambre de l'instruction par le parquet général suite à une demande de l'avocat de M. [S], ne saurait, les modalités d'exercice des voies de recours étant d'ordre public, valoir saisine de la chambre de l'instruction faute d'une déclaration au greffe effectuée régulièrement par M. [S] ou son avocat.
14. Ainsi, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.
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