Section du Contentieux, 08 novembre 2022. 462284
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
462284
Date de décision :
8 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets des décisions par lesquelles le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a implicitement rejeté la demande tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle qu'il a présentée le 30 juin 2021 ainsi que le recours gracieux qu'il a formé le 15 octobre 2021 contre la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle, et d'autre part, d'enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 22001512 du 1er mars 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 14 mars 2022, notifiée le même jour, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Par une décision du 28 mars 2022, notifiée le 8 avril 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B.
Par un courrier, enregistré le 14 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi (), le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 8 novembre 202Le Président : Guillaume GOULARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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