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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/04005

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04005

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4XU N° Minute : 24/02434 ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024 A l’audience publique du 26 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [4], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [4] régulièrement avisé, comparant, représenté par Mme [M] [X] DÉFENDEUR : M. [U] [E] né le 19 Octobre 1983 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [4], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Delphine DESPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : M. LE PREFET de la Gironde, comparant, représenté par Mme [J] [T] MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du 31 janvier 2005 portant «hospitalisation d'office» de Monsieur [U] [E] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], Vu l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction de Pau du 27 août 2007 et vu l'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau du 14 décembre 2007 ayant déclaré Monsieur [E] pénalement irresponsable des faits de meurtres sur professionnels de santé et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes, Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 30 août 2007 maintenant l'hospitalisation complète de Monsieur [E] à l'Unité pour Malades Difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3], Vu l'arrêté du préfet de la région Aquitaine du 27 septembre 2023 portant transfert de l’intéressé au centre hospitalier spécialisé [4], Vu la dernière décision judiciaire du 04 décembre 2024 autorisant la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète, Vu l'expertise de l'intéressé par le Docteur [G] [P], expert-psychiatre près la cour d'appel de Poitiers, en date du 10 décembre 2024, diligentée par le préfet de la Gironde, Vu la requête – et pièces jointes – du directeur du centre hospitalier spécialisé [4] sur le fondement du dernier alinéa de l'article L.3213-3 § IV du code de la santé publique, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2024, Vu l'avis du ministère public du 19 décembre 2024 aux fins de maintien de l'hospitalisation complète, Vu l'avis du collège médical prévu à l'article L.3211-9 du code de la santé publique du 20 décembre 2024, préconisant l'instauration d'un programme de soins autre que l'hospitalisation complète, Vu les observations de la représentante du préfet de la Gironde à l'audience du 26 décembre 2024 qui, d'une part, rappelle qu'en cas d'hospitalisation complète pour cause d'irresponsabilité pénale concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes et d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, une mainlevée d'une mesure de soins contraints ne peut être ordonnée par le magistrat judiciaire qu'après que celui-ci ait recueilli au préalable deux expertises psychiatriques et, d'autre part, souhaite qu'il ne soit pas donné suite favorable au programme de soins préconisé par l'avis du collège médical du 20 décembre 2024 en lieu et place de l'hospitalisation complète dont il est sollicité le maintien, Vu la comparution de Monsieur [E] à cette même audience et ses observations au terme desquelles s'il entend que certains points relevés dans l'expertise psychiatrique du docteur [P] du 10 décembre dernier risquent de compromettre ses velléités d'obtenir le programme de soins escompté, il affirme pour autant être «irréprochable», ne rien fumer d'illégal, être «un être humain ayant toujours montré pâte blanche», et arguant qu'il y aurait «un hic dans les analyses», Vu les explications de son avocate (désignée d'office dans la mesure où l'avocate choisie a informé la juridiction ne pas être en mesure d'assister au débat, s'en remettant à l'appréciation du juge [Cf.courriel du 18/12/2024]), aux termes desquelles elle rappelle que l'intéressé se doute que les conclusions de l'expertise psychiatrique ne jouent pas en sa faveur, sollicitant du moins qu'il soit fait droit à sa demande de programme de soins compte tenu de sa compliance au suivi médical dont il fait l'objet depuis un plus de vingt ans, Vu la date de délibéré fixée au 27 décembre 2024, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du même code «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Enfin, selon l'article L.3213-3 § IV dudit code : «[...] Lorsque le représentant de l'État décide de ne pas suivre l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 recommandant la prise en charge d'une personne mentionnée au II de l'article L.3211-12 sous une autre forme que l'hospitalisation complète, il ordonne une expertise dans les conditions prévues à l'article L.3213-5-1. Lorsque l'expertise confirme la recommandation de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'État décide d'une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1, conformément à la proposition mentionnée au premier alinéa du I du présent article. Lorsque l'expertise préconise le maintien de l'hospitalisation complète et que le représentant de l'État maintient l'hospitalisation complète, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L.3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L.3211-12-1.» En l'espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [U] [E] – souffrant de schizophrénie paranoïde – a été admis à l'Unité pour malades difficiles (UMD) du centre hospitalier spécialisé de [Localité 3] le 1er février 2005. Par ailleurs, par ordonnance de non-lieu du 27 août 2007, confirmée par une ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau en date du 14 décembre 2007, Monsieur [E] a été déclaré pénalement irresponsable de faits de meurtres sur professionnels de santé (à Pau le 18/12/2004) et tentative d'homicides volontaires sur fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions (à Pau le 29/01/2005), en raison de troubles psychiques ou neuro-psychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. Après des années de prise en charge à l'UMD du CHS de [Localité 3], il a été transféré au CHS [4] en service de psychiatrie générale par arrêté du 27 septembre 2023. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce, l'avis médical du collège médical établi le 20 décembre 2024, relève que l'état mental de Monsieur [E] permettrait désormais de poursuivre ses soins contraints en ambulatoire, sous réserve néanmoins, compte tenu des antécédents du patient, de respecter un programme de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État, programme de soins imposant à l'intéressé des consultations médicales et infirmières régulières au CMP de [2], un traitement anti-pscyhotique à action prolongée en intra-hospitalier à [4] tous les quinze jours avec, sur la même fréquence, contrôle urinaire des toxiques. Ceci étant, les psychiatres relèvent, à l'instar des conclusions de l'expertise du docteur [P] du 10 décembre 2024 diligentée par le préfet de la Gironde, qu’il persiste chez Monsieur [E] des difficultés cognitives, notamment dans la perception des intentions d’autrui et dans le repérage de ses propres émotions, avec des propos à tonalité interprétative pouvant être à l'origine de réactions impulsives à l'emporte-pièce, ce qui nécessite en sus la poursuite du travail de psycho-éducation autour de sa maladie. Mais d'autre part, et surtout, l'expert-psychiatre précité relève une seconde réserve, plus problématique encore en ce que celle-ci, au delà des capacités cognitives intrinsèques du sujet, porte une connotation transgressive que Monsieur [E] tente de justifier par des arguments confinant à la banalisation, ce qui ne peut légitimement qu'inquiéter le représentant de l'État ainsi que l'autorité judiciaire chargée de statuer sur le devenir de ses soins contraints. En effet, sur à peine un an de prise en charge hors UMD, il a déjà été relevé trois incidents afférents aux dépistages urinaires de Monsieur [E], à savoir : - tout d'abord, le 22 février 2024 où il était suspecté une dilution des urines de l'intéressé au risque de fausser ses analyses, - ensuite, le 21 septembre 2024 où il a refusé de se soumettre à un dépistage urinaire alors qu'il venait d'être relevé à l'éthylomètre un taux d'alcool dans l'air expiré de 0,7 milligramme par litre d'air, - enfin, le 14 octobre 2024 où son bilan urinaire a fait état d'un taux de THC de 36 nanogrammes par millilitre, taux certes en dessous du taux dit de «positivité» (50 ng/ml d'urine) mais suffisant pour suspecter que, de deux choses l'une, soit il s'agissait d'une trace résiduelle de cannabis consommée plusieurs semaines auparavant, soit il s'agissait de CBD mal filtré consommé récemment et dont la surconsommation à terme pourrait avoir les mêmes effets délétères qu'un joint de cannabis. Or, outre le fait que Monsieur [E] ne mesure pas la gravité de ces transgressions, voire s'en défend par un déni de principe en arguant devant nous, et ce plusieurs fois comme un mantra, être «irréprochable» (alors que ces trois incidents démontrent qu'il n'est au contraire pas exempt de reproches) ou encore par une négation pure et simple de la réalité en affirmant péremptoirement à l'audience que les analyses précitées auraient retenu «0%» de THC, il n'arrive manifestement pas non plus à admettre que diluer ses urines, boire de l'alcool (et refuser en suivant les analyses d'urines) ou fumer du CBD – au prétexte qu'il aime «les plantes, comme le thé ou le café» – s'opposent au règlement intérieur de l'établissement hospitalier où il est actuellement pris en charge, et dont force est de constater que la relative souplesse du cadre – par rapport à celui beaucoup strict qui a été le sien pendant tant d'années à l'UMD de [Localité 3] – lui a permis à plusieurs reprises de faire fi des règles posées, ce qui ne peut que laisser augurer le pire en cas de soins dispensés en ambulatoire quand les tentatives addictives seront naturellement plus nombreuses et plus accessibles en milieu urbain, et ce alors qu'il est constant que les homicides atroces du 18 décembre 2004 et tentatives d'homicides du 29 janvier 2005 avaient été commis à l'époque dans un contexte de rupture de traitement et de suivi mais également de consommations de cannabis venant majorer ses troubles mortifères. Par conséquent, il convient de maintenir en l'état les soins contraints de Monsieur [E] sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État. Ainsi, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins en milieu hospitalier, étant enfin rappelé, s'il en était besoin, qu'au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [E] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [E], DIT que les soins contraints dont fait l'objet [U] [E] doivent se poursuivre en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'État, Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [E], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [U] [E], Me Delphine DESPORTE M. LE PREFET de la Gironde Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [4], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 6] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 5] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04005 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4XU Ordonnance en date du 27 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [4], signature

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