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Cour de cassation, 25 juin 1991. 90-14.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.448

Date de décision :

25 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Florentina X..., née le 9 mars 1931 à Cadolive (Espagne), de nationalité espagnole, sans profession, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de Mme Josette Y..., demeurant ..., et actuellement ... (Pyrénées-Orientales), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour décider que Mlle X..., locataire d'un appartement dont Mme Y... est propriétaire, avait renoncé à invoquer les dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 avril 1989) retient que depuis la conclusion du bail du 12 octobre 1978, la locataire s'est, pendant près de neuf années consécutives, régulièrement acquittée du loyer contractuellement fixé, sans élever la moindre protestation ni réserve jusqu'à ce qu'elle assigne la bailleresse en référé aux fins de nomination d'un expert chargé d'établir un décompte de surface corrigée ; Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant la volonté non équivoque de la locataire de renoncer à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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