Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02918 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7Q5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 AVRIL 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE
N° RG F 20/00046
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION-AGS Prise en la personne de sa directrice nationale, Madame [B] [O]
domiciliée [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [U] [J]
née le 07 Avril 1975 à [Localité 7] (Aude)
de nationalité Française
domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Maître [G] [N] Es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [J].
domiciliée [Adresse 6]
[Localité 2]
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le capital de la SARL [A] [J], agence immobilière située à [Localité 8], était réparti dès sa création entre différents membres d'une même famille constituée par le gérant M. [A] [J], son épouse Mme [R] [J] et leurs deux enfants, M. [T] [J] et Mme [U] [J], chacun d'entre eux détenant une même part de capital et étant associés.
Par contrats de travail à durée indéterminée des 8 février 2000 à effet au 11 février 2000 et 31 août 2005, la société a engagé Mme [U] [J] à temps complet respectivement en qualité d'agent technique, puis en qualité de négociatrice moyennant, dans ce dernier cas, une rémunération mensuelle fixe de 1 653 euros brut outre des commissions.
Lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 24 novembre 2011 à la suite du décès du gérant, Mme [U] [J] a été désignée en qualité de nouveau gérant, et a de ce fait succédé à son père.
A compter du 19 janvier 2012, date d'établissement des nouveaux statuts, les parts ont été réparties entre Mme [R] [J] (125 parts), M. [T] [J] et Mme [U] [J] (187,25 parts chacun).
A compter du 30 mars 2017, cette dernière a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 9 octobre 2019, elle a déclaré la société en état de cessation des paiements, sollicitant la liquidation judiciaire d'office.
Le 16 octobre 2019, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire d'office de la société, sans poursuite d'activité, et a nommé Maître [G] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Le 28 octobre 2019, celle-ci a procédé ès qualités, à titre conservatoire, au licenciement pour motif économique de Mme [U] [J].
Par requête enregistrée le 24 février 2020, estimant bénéficier de la qualité de salariée et revendiquant le bénéfice de la garantie de l'AGS, Mme [U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et de l'indemnisation du non-paiement des salaires et indemnités à la fin de la relation contractuelle.
Par jugement du 12 avril 2021, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de Mme [U] [J] dans la liquidation judiciaire de la SARL [J] aux sommes suivantes :
* 8 913,59 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 891,17 euros au titre des congés payés afférents,
* 20 280 à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- condamné la SARL [J], au cas où celle-ci redevienne in bonis, à payer à Mme [U] [J] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure de civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
- rendu la décision opposable à Maître [N] « ès-qualités de mandataire liquidateur » de la SARL [J] et à l'Unedic AGS du Sud-Ouest en leur CGEA de Toulouse dans la limite de leurs garanties strictement définies dans la loi du 25 janvier 1985,
- dit que les dépens seront considérés comme créance privilégiée dans la liquidation judiciaire de la SARL [J].
Par déclaration enregistrée au RPVA le 5 mai 2021, l'Association Unedic Délégation AGS a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 29 septembre 2021, l'Association Unedic AGS CGEA demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;
- constater que Mme [J], gérante unique et associée de la Sarl [J], n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un lien de subordination avec la société, critère essentiel à caractériser l'existence d'un contrat de travail ;
- infirmer le jugement ;
- rejeter l'appel incident de Mme [J] tendant à demander l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour « non-paiement des sommes à la fin de la relation contractuelle » ;
- débouter Mme [U] [J] de l'intégralité de ses demandes en constatant l'absence de lien de subordination ;
- la condamner à verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile entre les mains de l'AGS ;
- la condamner à une amende civile à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 8 juillet 2021, Mme [U] [J] demande à la Cour de :
- dire l'appel recevable mais infondé ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Maître [N], en sa qualité de mandataire, et l'AGS dans la limite de sa garantie à lui payer l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférent et, l'indemnité legale de licenciement ;
- dire son appel incident bien fondé et condamner Maître [N], en sa qualité de mandataire, et l'AGS dans la limite de sa garantie à lui payer :
* 3 000 euros de dommages et intérêts pour non-paiement des sommes à la fin de la relation contractuelle ainsi que la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et du bulletin de salaire correspondant,
* 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Maître [N] et l'AGS aux entiers dépens.
Maître [G] [N] ès qualités n'a pas constitué avocat.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 décembre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence du contrat de travail.
Il résulte des articles L1221-1 et L1221-2 du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve.
Le contrat de travail se caractérise par un lien de subordination juridique qui consiste pour l'employeur à donner des ordres, à en surveiller l'exécution et, le cas échéant, à en sanctionner les manquements.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal dressé à la suite de l'assemblée générale extraordinaire du 24 novembre 2011 désignant l'intimée en qualité de nouveau gérant de la société, que les membres ont voté à l'unanimité la deuxième résolution relative au fait que Mme « [U] [J] recevra des appointements conforme au contrat de travail qui la lie déjà à la société ».
Ainsi, en l'absence de dénonciation du contrat de travail pré-existant à la désignation de l'intéressée en qualité de mandataire social, il y a lieu de constater le cumul du contrat de travail et du mandat social, de sorte que contrairement à ce que soutient l'Unedic, il lui appartient de prouver le caractère fictif dudit contrat.
L'appelante verse aux débats trois contrats de travail à durée indéterminée signés respectivement les 29 mars 2013, 31 octobre 2018 et 1er janvier 2017 entre d'une part « la SARL Agence [A] [J] représentée par Mademoiselle [U] [J] ci-avant et ci-après dénommé l'employeur titulaire de la carte professionnelle transaction » et d'autre part Mlle [K] [F] ainsi que MM. [H] [I] et [S] [D] ; ce qui établit que l'intimée embauchait elle-même les négociateurs immobiliers de l'entreprise.
Par ailleurs, il ressort de la copie d'un chèque du 30 septembre 2019 émis sur le compte bancaire de la société à l'ordre de la salariée, Mme [F], que Mme [U] [J] signait les chèques correspondant à la rémunération des salariés.
Enfin, le contenu du procès-verbal examiné ci-dessus montre que celle-ci détenait plus de parts sociales que sa mère, autant que son frère et qu'elle n'était par conséquent pas associée minoritaire ; il n'est par ailleurs pas contesté que les autres associés n'avaient aucune activité au sein de la société, de sorte que l'intimée était la seule personne susceptible d'exercer un véritable pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Il se déduit de ces éléments de fait et de preuve que cette dernière n'a à aucun moment exercé de fonctions techniques dans un lien de subordination avec la société [J] qu'elle dirigeait depuis fin 2011, en sorte qu'elle ne bénéficiait pas d'un contrat de travail correspondant à un emploi effectif et distinct de son mandat social.
Les attestations produites par l'intimée ne sauraient modifier cette analyse, les témoins se limitant à faire état de ce que Mme [U] [J] a effectué des ventes immobilières, sans qu'aucun lien de subordination avec la société ne soit décrit ou évoqué.
Dès lors, le caractère fictif du contrat de travail est démontré et l'intimée doit être déboutée de ses demandes à ce titre ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement des indemnités de rupture au moment de son licenciement initié par le mandataire liquidateur.
Le jugement sera infirmé sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts résultant du préjudice lié à l'absence de versement des indemnités de rupture.
Sur l'amende civile.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, il ne résulte pas de la procédure que l'intimée aurait agit en justice de manière dilatoire ou abusive. Il n'y a par conséquent pas lieu de faire application de ces dispositions légales qui relèvent du seul pouvoir d'appréciation du juge.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens de première instance et d'appel seront supportés par l'intimée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 12 avril 2021 du conseil de prud'hommes de Narbonne en ce qu'il a débouté Mme [U] [J] de sa demande d'indemnisation liée au non-paiement par le mandataire liquidateur des indemnités de rupture ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
DIT que le contrat de travail de Mme [U] [J], gérante de la SARL [A] [J], est fictif ;
DÉBOUTE Mme [U] [J] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à Maître [G] [N], mandataire liquidateur de la SARL [A] [J] ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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