Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 DECEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02964 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD45
Société [3]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2021 (R.G. n°19/01026) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021.
APPELANTE :
Société [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Clémence DARBON sustituant Me Paul COEFFARD de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 mars 2018, M. [K] [L], employé par la SAS société [3] (la société [4]) en qualité de responsable informatique puis de responsable rayon liquides, a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'épicondylite chronique médiale du coude gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 16 mars 2018, mentionne une 'Epicondylite chronique médiale du coude gauche avec foyer d'épicondylose latérale chronique sévère'.
Par courrier du 24 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux Aquitaine.
Le 21 janvier 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM afin de se voir déclarer inopposable de la décision de prise en charge.
Par décision du 27 février 2019, la CRA a rejeté le recours intenté.
Le 25 avril 2019, la société [4] a saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'un recours contre la décision explique de rejet de la CRA.
Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société [4] de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie dont a été reconnu atteint M. [L] au 16 mars 2018 (épicondylite du coude gauche) ;
- condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a relevé appel de ce jugement, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 mai 2021.
A l'audience du 12 octobre 2023, la société [4], reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2021, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge rendue par la caisse le 24 décembre 2018 concernant la maladie déclarée par M. [L], ensemble l'avis favorable rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit ;
- subsidiairement, désigner un second CRRMP aux fins de statuer à nouveau sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [L] ;
- en tout état de cause, condamner la CPAM de la Gironde à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [4] soutient que les conséquences financières de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. [L] au 16 mars 2018 doivent lui être déclarée inopposables, dans la mesure où :
- la caisse n'a pas respecté les dispositions des articles R.441-10 et R.441-14 anciens du code de la sécurité sociale puisqu'elle a dépassé les délais d'instruction en rendant une décision de prise en charge plus de neuf mois après réception de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
- la caisse ne l'a pas informée de la possibilité d'être entendue par le CRRMP ce qui constitue une violation du principe du contradictoire et un non-respect de l'article D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
- la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui adressant qu'une partie des pièces composant le dossier transmis au CRRMP, précisant que les éléments manquants lui faisaient nécessairement grief et qu'elle n'a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations en réponse;
- le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rassemblé des pièces complémentaires postérieurement à l'instruction de la caisse sans lui avoir transmis de sorte que la CPAM aurait dû l'inviter à venir consulter les nouvelles pièces réunies par le CRRMP en lui laissant un délai pour le faire ce qui constitue une violation du principe général du contradictoire ;
- l'avis du médecin du travail, prévu par l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale, n'a pas été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- M. [L] ne remplissait aucune des conditions du tableau n°57b des maladies professionnelles ;
- l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie de M. [L] et son travail habituelle a été établie par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur la base d'éléments généraux ou erronés,
- la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas remplie,
- la condition tenant à l'exposition aux risques n'est pas respectée.
Subsidiairement, elle rappelle qu'elle conteste la condition relative au lien direct et essentiel de la pathologie déclarée par M. [L] avec ses conditions de travail de sorte que l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale impose la saisine d'un second CRRMP.
La CPAM de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions transmises par voie électronique le 18 août 2023, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société [4] de ses demandes et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient en substance que :
- à supposer que les délais d'instruction n'aient pas été respectés, cela n'aurait eu pour seule conséquence que d'entraîner la prise en charge de la maladie par la caisse et non pas l'inopposabilité de la décision à l'employeur, ajoutant que l'employeur a été avisé de l'impossibilité de prendre une décision sans l'avis préalable du CRRMP ;
- les organismes de sécurité sociale n'ont pas l'obligation d'informer les employeurs de la possibilité de demander audience auprès du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- elle a satisfait à son obligation d'information en avisant l'employeur de la mise à disposition des pièces du dossier avant la clôture de l'instruction dans un délai de 10 jours francs ;
- le 10 octobre 2018, le CRRMP a demandé une enquête complémentaire après la transmission du dossier et donc après la période de consultation par l'employeur; le rapport d'enquête a été transmis directement par l'agent enquêteur au CRRMP sans transmission préalable aux parties; cependant aucune disposition réglementaire n'impose à la caisse d'organiser une nouvelle consultation du dossier ;
- le CRRMP a constaté que demandé le 2 août 2018, l'avis du médecin du travail n'avait pas été reçu à la date de la séance du comité, que le CRRMP a reçu le dossier de la caisse le 17 septembre 2018 de sorte que c'est nécessairement la caisse qui a demandé son avis au médecin du travail; qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir disposé de l'avis du médecin du travail alors qu'elle l'a demandé et qu'il n'y a pas répondu ;
- la pathologie dont est atteint M. [L] figure au tableau 57B ; que la condition tenant au délai de prise en charge n'était pas remplie de sorte que le CRRMP a été saisi et a conclu que la maladie dont souffre M. [L] a été directement causée par son travail habituel, le CRRMP précisant, en se fondant sur l'enquête administrative réalisée par un agent assermenté, que les travaux du tableau 57B ont bien exposé l'assuré à la pathologie
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 juin 2016 au 1er décembre 2019 énonce que : 'le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d'un mois.
La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.'
L'article L.461-30 du même code dans sa version antérieure au 1er décembre 2019, prévoyait que :
'Lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.'
Enfin l'article D.461-35 permet au CRRMP de solliciter, si nécessaire, un examen ou une enquête complémentaire.
En l'espèce, il ressort de l'avis rendu par le CRRMP que ce dernier a réceptionné, le 17 septembre 2018, le dossier comprenant :
- la demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par la victime,
- le certificat médical établi par le médecin traitant,
- le rapport circonstancié de l'employeur,
- le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.
Ainsi, aucune enquête administrative diligentée par la CPAM de la Gironde ne figurait dans le dossier transmis au CRRMP.
Il s'avère cependant que le CRRMP, ainsi qu'il en avait la possibilité, a demandé une enquête complémentaire à la CPAM de la Gironde. La cour observe que le CRRMP a fait usage de sa faculté de ne pas entendre l'employeur mais a fondé sa décision, en grande partie sur le contenu de cette enquête administrative sans qu'il ne soit contesté que ce rapport d'enquête n'a pas été porté préalablement à la connaissance de la société [4]. La cour constate à la lecture de ce rapport d'enquête produit aux débats qu'en octobre et novembre 2018, l'agent assermenté a joint l'employeur au téléphone le 17 octobre 2018 et a sollicité vainement, le 14 novembre 2018, des informations complémentaires avant le 15 novembre 2018. L'agent assermenté a également eu des contacts téléphoniques avec 3 collègues de travail de M. [L], donnant lieu à des procès-verbaux. M. [L] a complété ses déclarations dans un mail du 8 novembre 2018. La fiche colloque médico-administrative ainsi que les questionnaires remplis par la victime et l'employeur ont été joints à cette enquête dont seul le CRRMP a eu connaissance, à l'exception de l'employeur.
Or, le CRRMP ne pouvait pas fonder son avis sur un élément faisant grief à l'employeur sans lui avoir permis d'en prendre connaissance et de présenter des observations, et donc sans violer le principe général du contradictoire.
Il y a donc lieu, sans examiner les autres moyens soutenus par la société [4], de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [L] comme reposant sur un avis irrégulier du CRRMP et sans qu'il n'y ait lieu de désigner un second CRRMP.
Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Gironde, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel mais également à ceux de première instance. Si la CPAM de la Gironde doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de débouter également la société [4] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
Déclare inopposable à la SAS [3] la décision du 24 décembre 2018 de prise en charge par la CPAM de la Gironde de la maladie déclarée par M. [K] [L],
Condamne la CPAM de la Gironde aux dépens d'appel et de première instance,
Déboute la CPAM de la Gironde et la SAS [3] de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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