Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 28 JANVIER 2025
N° RG 22/04325 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4QW
[Z] [Y] [B] [F]
c/
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Nature de la décision : CADUCITE DE L'APPEL
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 21/04251) suivant déclaration d'appel du 19 septembre 2022
APPELANTS :
[Z] [Y] [B] [F]
né le 29 Juillet 2003 à [Localité 3] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Pauline DUBARRY, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 décembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2020, Mme [Z] [B] [F] a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l'article 21-12 du code civil.
Par décision du 10 novembre 2020, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé l'enregistrement de cette déclaration.
Contestant cette décision, Mme [B] [F] a, par acte d'huissier délivré le 26 février 2021, assigné le ministère public devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté la délivrance du récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile,
- débouté Mme [B] [F] de l'intégralité de ses demandes,
- constaté l'extranéité de Mme [B] [F],
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- condamné Mme [B] [F] aux entiers dépens de l'instance.
Procédure d'appel :
Par déclaration du 19 septembre 2022, Mme [B] [F] a entendu former un "appel-nullité" du jugement de première instance.
Selon dernières conclusions en date du 15 août 2023, Mme [B] [F] demande à la cour de :
- recevoir Mme [B] [F],
- ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [B] [F],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Selon dernières conclusions en date du 8 mars 2024, le procureur général demande à la cour de :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- confirmer le jugement de première instance,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le récépissé de l'article 1040 du code de procédure civile :
En application de l'article 1040 du code de procédure civile, apllicable au présent recours, dans les instances où une contestation sur la nationalité d'une personne physique s'élève à titre principal, une copie de l'assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
En l'espèce, il n'est pas démontré par les pièces énoncées dans le dernier bordereau de pièces communiqué par Mme [B] [F] ni par les 14 pièces qu'elle produit que cette diligence impérative a été réalisée.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
Mme [B] [F], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie par Mme [Z] [B] [F] ;
DECLARE caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] [B] [F] du 19 septembre 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [B] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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