Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/26
N° RG 25/00100 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VVEQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 14 Février 2025 par :
M. [P] [R]
né le 01 Septembre 1993 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 1]
ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En l'absence de [P] [R], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Anne-sophie JUGDE, avocat
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 17 février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Février 2025 à 14H00 l' avocat en ses observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Le 30 mars 2022, M. [P] [R] a été admis en soins psychiatriques selon la procédure de péril imminent pour la santé de la personne.
Un programme de soins ambulatoires a été mis en place à compter du 13 mai 2022.
Le 13 janvier 2023, M. [R] était réintégré en hospitalisation complète du fait d'un trouble schizo affectif et une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de suivi de traitement.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2023, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a ordonné le maintien de l'hospitalisation complète à l'égard de M. [R].
M. [R] a de nouveau été suivi dans le cadre d'un programme de soins à compter du 3 mars 2023 avant d'être réintégré le 17 mai 2023 en hospitalisation complète selon la procédure de l'article L.3211-11 alinéa 2 du code de la santé publique.
Par requête reçue au greffe le 19 mai 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de [Localité 1] a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement afin qu'il soit statué sur la mesure.
L'avis médical motivé du Dr [X] en date du 23 mai 2023 constatait que M. [R] se présentait toujours dans un état de désorganisation psychique majeure, instable, sthénique et menaçant envers l'équipe soignante sous-tendu par un envahissement délirant à tonalité mystique, hallucinatoire et persécutoire, ne reconnaissant pas ses troubles, dans un refus des traitements et se montrant imprévisible. Le médecin préconisait la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 26 mai 2023, le magistrat en charge des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Nantes a maintenu l'hospitalisation complète de M. [R].
Les certificats médicaux du Dr [H] en date des 2 juin 2023, 7 juin 2023 et 16 juin 2023 faisaient état de l'amélioration de l'état clinique de M. [R], ce qui permettait des sorties ponctuelles.
Par une décision en date du 29 juin 2023 du directeur du CHU de [Localité 1], M. [R] était placé sous un programme de soins.
La mesure a ensuite été prolongée par décisions mensuelles dont la dernière du 30 décembre 2024.
Le certificat médical de situation en date du 07 janvier 2025 du Dr [X] décrivait chez M. [R] un contact hermétique. Il se présentait avec du papier toilette dans les oreilles et dans le nez, était très interprétatif et tenait des propos de persécution avec adhésion totale. L'échange était limité, puisqu'il refusait de parler aux soignants. M. [R] se montrait dans le déni des troubles et refusait les soins.
Par une décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 1], M. [R] était réintégré en hospitalisation complète à compter du 07 janvier 2025.
Par ordonnance du 17 janvier 2025 le juge près le tribunal judiciaire de Nantes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M.[R].
Le certificat médical de maintien du Dr [H] en date du 29 janvier 2025 faisait état d'un déni de la pathologie et de la nécessité de soins. Il se montrait tendu et imprévisible, et nécessitait un temps de prise en charge en isolement. Son état clinique restait fluctuant et ne lui permettait pas de consentir aux soins.
Par décision en date du 29 janvier 2025, le directeur du CHU de [Localité 1] décidait du maintien de M. [R] en hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 03 février 2025, M. [R] sollicitait la mainlevée des soins sans consentement.
Le certificat médical de situation en date du 07 février 2025 du Dr [H] faisait état d'un envahissement majeur par des idées de persécution, qui l'avaient conduit à se replier chez lui depuis plusieurs jours. L'équipe qui l'accompagnait était inquiète d'un risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif. Lors de sa réintégration, M. [R] était retranché chez lui avec des couteaux, dans l'idée de se protéger. Le contact avec le médecin était médiocre, le patient ne critiquait pas du tout les idées délirantes de persécution et de filiation qu'il présentait. Il restait dans un déni majeur des troubles et une opposition passive aux soins. Il avait également essayé de fuguer du service. Il n'était pas convaincu de la nécessité de la poursuite des traitements et de l'hospitalisaiton qui était pourtant indispensable pour qu'il ne se mette pas en danger sur l'extérieur.
Par une ordonnance en date du 13 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a débouté M. [R] de sa demande de mainlevée.
M. [R] a intejeté appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe le 14 février 2025.
Le certificat médical de situation en date du 17 février 2025 du Dr [X] faisait état d'une évolution clinique qui n'était pas favorable, avec une persistance d'un état de décompensation avec dissociation psychique et envahissement délirant. Le patient restait de mauvais contact, hermétique avec tension psychique perceptible. M. [R] restait dans un déni massif des troubles. Une demande de prise en charge en UMD a été faite, contre laquelle le patient s'opposait, avec discours de menaces à l'encontre de l'équipe. Le médecin estimait que l'état psychique de M. [R] n'était pas compatible avec une présence à l'audience.
Le Procureur de la République a sollicité la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience du 20 février 2025 le conseil de M.[R] a indiqué ne pas avoir de moyen tiré d'une irrégularité à soulever et sur le fond a relayé le souhait de son client de sortir de l'hospitalisation car il a un travail , un enfant et considère que cette mesure de soins contraints est disproportionnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [R] a intejeté appel le 14 février 2025 d'une décision rendue le 13 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est n'est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecin.
En l'espèce, le certificat médical de réintégration en date du 07 janvier 2025 du Dr [X] faisait état d' un contact hermétique chez M. [R]. Il se présentait avec du papier toilette dans les oreilles et dans le nez, était très interprétatif et tenait des propos de persécution avec adhésion totale. L'échange était limité, puisqu'il refusait de parler aux soignants.
Le certificat médical de situation en date du 17 février 2025 du Dr [X] faisait état d'une évolution clinique qui n'était pas favorable, avec une persistance d'un état de décompensation avec dissociation psychique et envahissement délirant. Le patient restait de mauvais contact, hermétique avec tension psychique perceptible. M. [R] restait dans un déni massif des troubles. Le médecin ajoutait qu'une demande de prise en charge en UMD a été faite, contre laquelle le patient s'opposait, avec discours de menaces à l'encontre de l'équipe.
Il était d'ailleurs contre indiqué médicalement que M.[R] se présente à l'audience.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[R] imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement; à ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'étant pas stabilisé, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [P] [R] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 25 Février 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [R] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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