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Cour d'appel, 10 juin 2014. 12/00458

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00458

Date de décision :

10 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00458. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 03 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 00410 ARRÊT DU 10 Juin 2014 APPELANTE : Madame Julie Née X... ... 72430 CHANTENAY VILLEDIEU représentée par Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMES : Maître Bernard Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ESTEREL DEVELOPPEMENT ... 72015 LE MANS CEDEX représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, substituant Maître Elisabeth ROLLIN, avocat au barreau du MANS-No du dossier ER/ EL/ FC L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de MARSEILLE Les Docks, Atrium 10. 5 10, Place de la Joliette-B. P. 76514 13567 MARSEILLE CEDEX 2 L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de RENNES 4, cours Raphaël Binet Immeuble Le Magister 35069 RENNES CEDEX représentées par Maître LALANNE, de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocat au barreau du MANS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Février 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, président Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Monsieur Paul CHAUMONT, conseiller Greffier lors des plaidoiries : Madame LE GALL greffier. Greffier lors du prononcé : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 10 Juin 2014, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2009 à effet au même jour, la société Esterel Développement qui exploitait au Mans un magasin de ventes de vêtements à l'enseigne " Tout compte fait ", a embauché Mme Julie X... en qualité d'adjointe de responsable de magasin moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 191, 40 euros outre les primes d'intéressement au chiffre d'affaires pour un horaire de travail hebdomadaire de 30 heures. La relation de travail était régie par la convention collective du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. Par courrier recommandé du 5 mars 2010, la société Esterel Développement a fait part à Mme Julie X... de son intention de modifier sa rémunération brute mensuelle à compter du 8 avril 2010 en la ramenant de 1 390 euros à 1 217, 12 euros en lui précisant que cette décision était justifiée par le fait que le chiffre d'affaires réalisé par le magasin avait été, en 2009, de 42 % inférieur au seuil de rentabilité fixé par " l'enseigne " et, depuis le début de l'année 2010, de 26 % inférieur à ce seuil de rentabilité. Un délai d'un mois était donné à la salariée pour donner sa réponse. Par lettre recommandée du 3 avril 2010, la salariée a fait connaître à son employeur qu'elle refusait cette proposition. Par courrier du 23 avril suivant, la société Esterel Développement l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 4 mai 2010. Lors de cet entretien préalable, la salariée a réceptionné l'offre d'adhésion à la convention de reclassement personnalisé. Par courrier du 5 mai 2010, la société Esterel Développement a fait connaître à la salariée qu'après recherches au sein des différents magasins " du groupe ", elle ne disposait d'aucun poste disponible correspondant à ses compétences professionnelles mais qu'elle disposait d'un poste de conseillère de vente catégorie 1 à temps partiel (20 heures par semaine) au sein de son magasin situé au Centre commercial de Le Mans Sud moyennant une rémunération brute mensuelle de 767, 67 euros. Par lettre datée du 20 mai 2010, Mme Julie X... a accepté la convention de reclassement personnalisé. Par courrier recommandé du 22 mai 2010 posté le même jour (pièces no 6 et 7 de l'appelante), la société Esterel Développement lui a notifié son licenciement pour motif économique à titre conservatoire en ces termes : " Objet : Notification de licenciement pour motif économique à titre conservatoire Madame, Nous avons été contraints d'engager à votre encontre une procédure de licenciement suite à votre refus d'accepter les modifications de votre contrat pour les motifs économiques suivants : Les résultats obtenus par le magasin depuis son ouverture sont inférieurs de 42 % en 2009 au regard de l'année précédente et de 26 % depuis le début de l'année 2010 en terme de chiffre d'affaire par rapport au seuil de rentabilité fixé par l'enseigne. Cette situation économique nous oblige à prendre des mesures afin d'assurer la pérennité de ce magasin. Nous vous avons proposé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2010 de modifier votre contrat de travail par la réduction de votre rémunération mensuelle. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 avril 2010, vous avez expressément refusé cette modification. Nous vous avons alors convoqué le 23 avril à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 mai 2010. Nous vous avons proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé. Nous avons également recherché les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe. Nous vous avons informé qu'aucun poste disponible à pourvoir ne permettait de vous faire une proposition de reclassement. Toutefois suite à un premier refus, nous vous avons rappelé l'existence d'un poste dans notre magasin du Mans. Vous n'avez donné sur cette proposition aucune autre réponse que votre premier refus. Nous considérons donc que vous refusez définitivement cette proposition. Nous vous avons remis un document d'information concernant le dispositif de la " convention de reclassement personnalisé " (CRP), un bulletin d'adhésion à ce dispositif ainsi que le document de demande d'allocation spécifique de reclassement. Deux options s'offrent à vous : 1o Adhésion au dispositif de la CRP Vous disposez d'un délai de réflexion de 21 jours venant dés lors à expiration à la date du 25 mai 2010 au soir pour adhérer à ce dispositif. Si vous souhaitez y adhérer, vous devrez nous remettre, au plus tard à la date du 25 mai 2010 au soir, votre bulletin d'adhésion au dispositif de la CRP, la demande d'Allocation Spécifique de Reclassement dûment remplie, la photocopie d'une pièce d'identité vous concernant, la photocopie de votre carte d'assurance maladie vitale ainsi qu'un relevé d'identité bancaire ou postal. En telle hypothèse, votre contrat de travail serait rompu d'un commun accord à cette même date du 25 mai 2010 au soir. Nous vous verserons le solde des sommes vous restant dues : rémunération, indemnité compensatrice de congés payés au regard de vos droits acquis en la matière et non utilisés à la date du 25 mai 2010 au soir. Nous verseront l'indemnité de licenciement vous revenant. Nous vous remettrons également un certificat de travail et adresserons au Pôle Emploi, l'entier dossier CRP vous concernant. Par ailleurs, les droit que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation seront versés directement auprès de pôle emploi. 2o Non adhésion au dispositif de la CRP A défaut d'adhésion de votre part au dispositif de la CRP, la date de première présentation de la présente lettre de licenciement à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis de licenciement lequel est fixé à hauteur de 2 mois. Au terme de votre préavis de licenciement, nous solderons vos droits à rémunération notamment au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés au regard de vos droits acquis en la matière et non utilisés à la date de fin de préavis et vous verserons l'indemnité de licenciement vous revenant. Nous vous remettrons également un certificat de travail ainsi qu'une attestation destinée à pôle emploi.... ". Par courrier du 25 mai 2010, la société Esterel Développement a informé Mme Julie X... de ses droits quant au maintien des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux. Par un autre courrier du même jour, elle a pris acte de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé et de la fin du contrat de travail d'un commun accord à compter du 25 mai 2010 en ces termes : " Objet : Acceptation de la CRP " Madame, Nous avons été contraint d'engager à votre encontre une procédure de licenciement suite à votre refus d'accepter les modifications de votre contrat pour les motifs économiques suivants : Les résultats obtenus par le magasin depuis son ouverture sont inférieurs de 42 % en 2009 au regard de l'année précédente et de 26 % depuis le début de l'année 2010 en terme de chiffre d'affaire par rapport au seuil de rentabilité fixé par l'enseigne. Cette situation économique nous oblige à prendre des mesures afin d'assurer la pérennité de ce magasin. Nous vous avons proposé par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 mars 2010 de modifier votre contrat de travail par la réduction de votre rémunération mensuelle. Nous vous avons alors convoqué le 23 avril à un entretien préalable qui s'est tenu le 4 mai 2010. Nous vous avons proposé le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé. Nous avons également recherché les possibilités de reclassement dans l'ensemble des sociétés du groupe. Nous vous avons proposé une possibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 mai. Vous avez accepté d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé dans le délai de vingt et un jour qui vous étais imparti. De ce fait, conformément à l'article L 1233-67 du code du travail, votre contrat est rompu d'un commun accord à compter de la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours soit le 25 mai 2010. A l'issue de votre contrat le 25 mai, vous recevrez une indemnité égale à l'indemnité de licenciement conventionnelle. Vous ne percevrez pas d'indemnités de préavis... ". Le 12 juillet 2010, Mme Julie X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester les sommes versées et obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur préavis, d'un rappel de congés payés et de dommages et intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 20 juillet 2010, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Esterel Développement et, par décision du 23 novembre 2010, il a converti cette mesure en liquidation judiciaire. Le 5 octobre 2011, la formation de jugement du conseil de prud'hommes a établi un procès-verbal de partage de voix. Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme Julie X... sollicitait le paiement de diverses sommes à titre de rappel de congés payés du 1er mai 2009 au 25 mai 2010, de dommages et intérêts pour retard dans le paiement de l'indemnité de licenciement, dans la remise de la convention de reclassement personnalisé et de documents administratifs, de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et au titre de ses frais irrépétibles. Par jugement du 3 février 2012 rendu en formation de départage, auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a : - débouté Mme Julie X... de l'ensemble de ses prétentions ;- dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles ; - déclaré le jugement opposable " au CGEA de Rennes " ; - condamné Mme Julie X... aux entiers dépens. Cette dernière a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 28 février 2012. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 18 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2013, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Julie X... demande à la cour : - de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Esterel Développement aux sommes suivantes : ¿ 2 000 euros de dommages et intérêts pour " retard sur la convention de reclassement personnalisé et documents administratifs ", ¿ 15 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, ¿ 1 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ces sommes, avec intérêts de droit à compter de la date de la saisine ;- de condamner M. Bernard Z... ès qualités aux dépens. A l'appui de ses demandes, la salariée fait valoir que :- elle ne comprend pas pourquoi elle a été embauchée en mai 2009 et pourquoi elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique " direct " sans en passer par une proposition de modification de son contrat de travail ; - elle a reçu le 31 mai 2010 seulement le courrier de notification du licenciement économique à titre conservatoire en date du 22 mai 2010 et ce courrier ne contenait pas de proposition de reclassement ; - la lettre de licenciement doit être motivée en énonçant les raisons économiques de la rupture et l'incidence sur l'emploi ;- il y a eu " un double courrier de licenciement " puisque l'employeur lui a adressé la lettre du 25 mai 2010 après avoir reçu son adhésion à la convention de reclassement personnalisé ; - elle a subi un préjudice du fait qu'elle n'a reçu que le 9 juin 2010 la copie de l'attestation de l'employeur relative à la convention de reclassement personnalisé alors qu'elle l'avait acceptée le 25 mai précédent ; ce délai a été à l'origine d'un retard dans le paiement de ses indemnités de chômage et d'un décalage de trois mois s'agissant de la mise en oeuvre de sa formation ; - elle a reçu son solde de tout compte seulement le 10 juin 2010. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 janvier 2014, régulièrement communiquées, reprises et complétées oralement à l'audience aux termes desquelles M. Bernard Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Esterel Développement demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris ; - de débouter Mme Julie X... de l'ensemble de ses demandes ;- de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Après avoir relevé que la salariée abandonne en cause d'appel sa demande au titre des congés payés afférents à la période du 1er mai 2009 au 25 mai 2010, il oppose que :- elle ne fait pas la démonstration du caractère abusif de la rupture ; - la lettre du 22 mai 2010 emportant notification de la rupture à titre conservatoire répond pleinement aux exigences légales, notamment, à l'exigence de motivation en ce qu'elle énonce la cause économique du licenciement et les conséquences sur l'emploi ; - la procédure de licenciement pour motif économique et la procédure relative à la convention de reclassement personnalisé ont été respectées ;- le motif économique s'avère d'autant plus indiscutable que la société Esterel Développement a été placée en liquidation judiciaire ; - la salariée ne comptant pas au moins deux ans d'ancienneté au moment de la rupture, elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice de la convention de reclassement personnalisé ; elle ne peut donc pas valablement invoquer un préjudice résultant du retard dans la mise en oeuvre de cette convention ; - aucun élément du dossier ne permet d'établir que sa formation aurait été décalée de trois mois et, à supposer ce retard avéré, qu'il soit imputable à l'employeur ;- la salariée ne pouvant pas prétendre au versement d'une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté, elle ne peut pas prétendre avoir subi un quelconque préjudice du fait du prétendu retard de versement de cette indemnité. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de Rennes demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme Julie X... de l'ensemble de ses demandes ;- à titre subsidiaire, de dire que sa garantie s'inscrira dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. L'AGS fait observer que la salariée ne reprend pas sa demande relative aux congés payés et elle oppose pour le surplus que :- la demande de dommages et intérêts pour retard dans la remise de documents ne peut pas prospérer dans la mesure où la salariée ne justifie d'aucun préjudice ; - la société Esterel Développement était une toute petite entreprise employant moins de onze salariés dont les difficultés économiques sont parfaitement avérées par les pièces comptables produites et la procédure collective finalement ouverte ; - la salariée ne produit aucune pièce pour tenter de justifier du moindre préjudice lié à la rupture de son contrat de travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande abandonnée en cause d'appel : En dépit du caractère général de sa déclaration d'appel, Mme Julie X... ne critique pas les dispositions du jugement déféré qui l'ont déboutée de sa demande au titre des congés payés afférents à la période écoulée du 1er mai 2009 au 25 mai 2010. La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la rupture du contrat de travail : Compte tenu de l'adhésion, intervenue, par lettre datée du 20 mai 2010 dont la date de réception par l'employeur n'est pas justifiée, de Mme Julie X... à la convention de reclassement personnalisé qui lui a été proposée par la société Esterel Développement, la rupture de son contrat de travail est réputée être intervenue d'un commun accord le 25 mai 2010, date, non discutée, d'expiration du délai de réflexion de 21 jours. La salariée ne conteste pas le motif économique de son licenciement, c'est à dire les raisons économiques qui ont présidé à la proposition de modification de son contrat de travail par diminution de son salaire et le refus de cette modification. Il est inopérant de sa part de se demander pourquoi elle a été embauchée en mai 2009 et pourquoi elle n'a pas fait l'objet d'un licenciement pour motif économique " direct ", ces considérations étant dépourvues d'influence sur la solution du présent litige. En outre, il relève du pouvoir de gestion de l'employeur de considérer que la situation économique de l'entreprise lui permet d'en passer par une proposition de modification du contrat de travail plutôt que de procéder d'emblée à un licenciement. L'appelante n'explique d'ailleurs pas en quoi la proposition de l'employeur, qu'elle avait tout loisir de refuser, de maintenir son contrat de travail sous réserve d'une réduction de sa rémunération compte tenu des difficultés économiques exposées aurait été fautive ou même seulement critiquable, ou préjudiciable pour elle. En second lieu, la lettre ci-dessus reproduite du 22 mai 2010 ayant pour objet " Notification de licenciement pour motif économique à titre conservatoire " répond à l'exigence de motivation en ce qu'elle énonce le motif économique de la rupture, d'une part, en invoquant des difficultés économiques liées à une importante dégradation du chiffre d'affaires réalisé en 2009 par rapport à 2008 et à une nette poursuite de cette dégradation depuis le début de l'année 2010 par rapport au seuil de rentabilité fixé par l'enseigne, d'autre part, en ce qu'elle relève que la salariée a refusé la proposition de modification de son contrat de travail par réduction de sa rémunération qui lui a été soumise le 5 mars 2010. A ce stade de la procédure, l'employeur n'avait pas d'obligation de soumettre une offre de reclassement à la salariée. La critique élevée à cet égard par cette dernière apparaît d'autant moins pertinente que la lettre du 22 mai 2010 rappelle l'offre de reclassement que la société Esterel Développement lui avait soumise aux termes du courrier du 5 mai 2010 que Mme Julie X... a elle-même produit parmi les pièces déposées le 12 juillet 2010 à l'appui de sa requête valant saisine du conseil de prud'hommes. La circonstance que la société Esterel Développement lui ait, le 25 mai 2010, après réception de son acceptation de la CRP, adressé un nouveau courrier ayant pour objet " Acceptation de la CRP " prenant acte de son acceptation de cette convention et reprenant le récit des difficultés économiques déjà énoncées dans le courrier de proposition de modification du contrat de travail du 5 mars 2010 et dans celui du 22 mai 2010, ainsi que le refus de cette modification et le refus du poste de reclassement proposé est sans incidence sur la rupture et n'est pas de nature à influer sur la solution du présent litige, étant observé que l'appelante se contente de relever la succession de deux courriers relatifs à la rupture sans en tirer aucune conséquence juridique particulière. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Julie X... de sa demande tendant à voir déclarer la rupture de son contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture injustifiée. Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans la transmission de la CRP validée et des documents administratifs : Il ressort des pièces versées aux débats que Mme Julie X... a accepté la convention de reclassement personnalisé par lettre recommandée datée du 20 mai 2010 dont ni la date d'envoi ni la date de réception par l'employeur ne sont justifiées, que le délai pour l'acceptation de cette convention expirait le 25 mai 2010 et que l'expert comptable de la société Esterel Développement a adressé à la salariée le dossier de CRP, l'attestation employeur et le certificat de travail par courrier du 8 juin 2010. Ces délais de transmission ne permettent pas, en eux-mêmes, de caractériser une attitude fautive de la part de l'employeur et, en tout état de cause, la salariée ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il s'en serait suivi pour elle un retard dans le versement de ses indemnités de chômage ou dans la mise en oeuvre de l'action de formation dont elle dit avoir bénéficié, ni un quelconque préjudice. Le jugement déféré sera, en conséquence, également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme Julie X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, V. BODIN Catherine LECAPLAIN-MOREL

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