Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
N° RG 23/10223 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ACK
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] - [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Mai 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 17 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 12] -ETHIOPIE
de nationalité Ethiopienne
Sans emploi
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206/2023/002772 du 25/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] -ETHIOPIE
de nationalité Ethiopienne
domicilié : chez Centre Communal d’Action Sociale de [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE
*****
EXPOSE DU LITIGE
[C] [W] et [S] [O] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (ETHIOPIE).
De leur union est issu un enfant, [E] [W] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 10] en Ethiopie
Par requête conjointe enregistrée datée du 4 avril 2024 les époux ont saisi le juge aux affaires familiales de Marseille afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Ils n'ont formulé aucune demande de mesures provisoires.
Sur le fond ils demandent l'application des conséquences de droit entre les époux et s'agissant de l'enfant ils demandent :
- l'exercice conjoint de l'autorité parentale
- la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez la mère
- un droit de visite sans hébergement pour le père libre et à défaut de meilleur accord chaque dimanche de 10 heures à 18 heures
- de fixer la contribution à l'entretien et l'éducation à 75 euros par mois
A l'audience d'orientation du 13 mai 2024 les parties ont sollicité la clôture de la procédure et le dépôt de leur dossier.
Il a été vérifié qu'aucune procédure d'assistance éducative n'est en cours.
Il a été vérifié que l'information a été donnée à l'enfant de son droit d'être entendu par le juge aux affaires familiales. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
La clôture de la procédure était ordonnée le 13 mai 2024 et l'affaire mise en délibéré au 17 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
[C] [W] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 10] (ETHIOPIE)
et de
[S] [O] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10] (ETHIOPIE)
(lieu de naissance sur l'acte de mariage : [Localité 12] - ETHIOPIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 10] (ETHIOPIE)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties sont fixés au 4 avril 2024
RAPPELLE que chaque époux perd l'usage de son nom marital à l'issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [W] et Madame [O] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONSTATE que [C] [W] et [S] [O] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère
ACCORDE un libre droit de visite et d'hébergement au père et à défaut d'accord chaque dimanche de 10 heures à 18 heures
>> à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance le dernier jour de la période scolaire à 18 heures
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil sur la période concernée
FIXE à la somme de 75 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien de [E] [C] née le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9] que [C] [W] devra verser à [S] [O] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;
PRECISE que [C] [W] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [O] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;
DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
P : € X B
A
Dans laquelle :
A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision,
B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE [C] [W] et [S] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 17 juin 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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