Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 22/32531
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/32531
Date de décision :
19 décembre 2024
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/32531 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWAFD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 19 décembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Anais STOQUART, Avocat, #J0060
DÉFENDERESSE
Madame [W] [G] épouse [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour conseil Me Isabelle DELMAS, Avocat, #A0456
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
Faouzia GAYA
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 07 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] et [W] [G] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état civil de [Localité 8], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont nés :
- [R] [B], le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 12],
- [V] [B], le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13].
Par acte du 21 janvier 2022, Monsieur [B], autorisé par ordonnance du 19 janvier 2022, a assigné Madame [G] à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 17 février 2022, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 21 avril 2022, la juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
autorisé les époux à résider séparémentattribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à charge de s'acquitter du loyer,rappelé l'exercice conjointe de l'autorité parentale,fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, fixé le droit de visite et d'hébergement du père, et ordonné une mesure d'accompagnement protégé pour les passages de bras, fixé à 100 € par enfant soit 200 € par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
Saisie par Monsieur [B], la cour d'appel a par arrêt du 14 décembre 2022, infirmé l'ordonnance précitée uniquement en ce qui concerne la jouissance du domicile conjugal, attribué à l'époux, et a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation à 200 € par enfant soit 400 € par mois.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge aux affaires familiales a délivré une mesure de protection à l'épouse, a interdit à Monsieur [B] de rencontrer Madame [G] et les enfants, lui a interdit de paraître dans le [Localité 3], a dit que l'autorité parentale serait exercée exclusivement par la mère et que les droits de visite du père s'exerceront dans un espace rencontre deux fois par mois.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette dernière décision. Par ordonnance du 10 août 2023, la cour d'appel a ordonné la suspension de l’ordonnance de protection, à l'exception de l'interdiction de contact entre les époux. Selon arrêt du 15 février 2024, la cour d'appel de Paris a débouté Madame [G] de sa demande d'ordonnance de protection.
Selon ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère et fixé un droit de visite en espace rencontre pour le père, avec une mesure d'accompagnement protégé.
Dans ses conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 30 septembre 2024, Monsieur [B] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de statuer sur ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives transmises le 3 octobre 2024 par voie électronique, Madame [G] a demandé au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 242 du code civile et de statuer sur ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A sa demande et ensuite de l'information délivrée conformément à l'article 388-1 du code civil, [R] a été entendu par le juge aux affaires familiales les 6 avril 2022, 28 juin 2023 et 18 septembre 2024. Ses propos sont contenus dans un procès-verbal d'audition auquel il est renvoyé pour plus de détails et dont les conseils des parties ont pu prendre connaissance.
[V], pour qui une demande d'audition avait été transmise, a indiqué au conseil qui lui avait été désigné qu'il ne se souhaitait pas être entendu le 18 septembre 2024.
Il existe une procédure d’assistance éducative concernant les enfants. Le dossier a été consulté par le juge aux affaires familiales durant le temps du délibéré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 7 octobre 2024. A cette date l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024, puis le délibéré prorogé au 19 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l'assignation du 21 janvier 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux de :
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11]
de nationalité française
et de
Madame [W] [G]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 10] (Serbie)
de nationalités serbe et française
Mariés le le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 8]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 5 février 2022,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [G] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l'usage du nom [B] ;
CONFIE l'exercice exclusif de l'autorité parentale à la mère ;
RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère Madame [G] ;
SUSPEND le droit de visite et d'hébergement du père Monsieur [B] ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [B] à Madame [G] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs [R] et [V] [B] à la somme de 250 € par enfant soit 500 € (CINQ CENTS EUROS) par mois, à compter de la présente décision, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d'avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l'exercice du droit d'accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l'intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l'organisme débiteur des prestations familiales, d'un extrait exécutoire du présent titre accompagné d'un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la notification aux parties n'a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l' article 1074-4 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
DIT que la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants du tribunal judiciaire de Paris compétent (secteur I).
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 19 Décembre 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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