Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2024. 2413250
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2413250
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 27 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Locoh, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de cet article dès lors qu'elle satisfait à l'ensemble des conditions posées par ce même article ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme sa décision et produit les pièces constitutives du dossier.
Par décision en date du 17 juin 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Chaufaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 25 août 1988 à Nkogsamba, est entrée en France le 11 décembre 2022, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour mention " étudiant ". Elle a sollicité le 12 septembre 2023 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour mention " étudiant " de Mme A, le préfet du Val d'Oise a estimé que son inscription en deuxième année du MBA " Tourisme et Hôtellerie " au sein de l'Institut Technique Supérieur du Management International (ITSMI) ne lui conférait pas un statut d'étudiant au motif que cet institut est catégorisé dans la formation continue d'adultes aboutissant à un diplôme non reconnu. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant à un critère tiré de la nature du diplôme délivré par l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel est inscrit l'étranger. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2024 refusant de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l'article L.911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de la requérante dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
E. Chaufaux
La présidente,
signé
S. EdertLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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