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Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2319547

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2319547

Date de décision :

18 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Trésor, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement social, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge ; 2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 21 juin 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 18 octobre 2024. La présidente de la 4ème section, A. Seulin La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1

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