Tribunal Administratif de Paris, 18 octobre 2024. 2319547
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2319547
Date de décision :
18 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A B, représentée par Me Trésor, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement social, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 100 euros par mois de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge ;
2°) d'ordonner au préfet de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter ladite décision.
La requête a été communiquée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 21 juin 2024, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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