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Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-10.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-10.235

Date de décision :

16 mars 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société DUQUESNE-PURINA, société anonyme, dont le siège social est au numéro ..., Le Petit-Couronné (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section supplémentaire), au profit de la Société HUILERIES NORMANDES, ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. Y..., Chabrand, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Burgelin, Delattre, conseillers ; M. Lacabarats, conseiller référendaire ; M. Bézio, avocat général ; Madame Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me X... et de Me Parmentier, avocats de la société anonyme Duquesne-Purina, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Huileries Normandes, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1986) qui a rejeté le recours en annulation formé par la société Duquesne-Purina contre une sentence arbitrale rendue à l'occasion d'un litige l'opposant à la société Huileries Normandes, d'avoir, d'une part, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en ne statuant pas sur la demande de la société Duquesne-Purina tendant à ce qu'il soit jugé que la société Huileries Normandes avait fait un usage abusif et injustifié des dispositions de l'article 22 du Code Rufra, d'autre part, privé sa décision de base légale au regard des articles 1471, alinéa 2, 1480 et 1484 du nouveau Code de procédure civile, en ne justifiant pas que le tribunal arbitral avait répondu aux moyens qui lui avaient été présentés ; Mais attendu que l'arrêt relève que le tribunal arbitral avait retenu que le Code Rufra constituait la charte contractuelle des parties, qu'en acceptant de s'y soumettre la société Duquesne-Purina savait que les conditions particulières de paiement que lui consentait son vendeur étaient à tout moment suceptibles de modifications par l'application de l'article 22 de ce Code Rufra et qu'en fait les arbitres avaient souverainement interprété les clauses ambiguës ou d'apparence contradictoire en se fondant sur les usages professionnels ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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