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Cour de cassation, 25 septembre 1991. 90-83.961

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-83.961

Date de décision :

25 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU Y... FRAN AISc LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtcinq septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR (chambre correctionnelle) en date du 9 mai 1990 qui l'a condamné, pour défaut de paiement des heures supplémentaires à cinq salariés, à cinq amendes de 800 francs, et pour défaut d'octroi de repos compensateurs à cinq salariés, à cinq amendes de 800 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base d légale ; "en ce que la minute de l'arrêt attaqué n'a pas été signée par le président ; "alors qu'il résulte des prescriptions de l'article 486 du Code de procédure pénale qui sont d'ordre public, que le président de chambre doit signer la minute avant que celle-ci soit déposée au greffe ; "alors au surplus que, l'absence de signature du président ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la conformité des mentions de l'arrêt quant à la composition de la Cour que, seule, la signature du président peut authentifier" ; Attendu que la copie de l'arrêt attaqué figurant au dossier soumis à la Cour de Cassation et qui est certifiée conforme par le greffier de la cour d'appel mentionne que "le présent arrêt a été signé par M. le Président et le Greffier" ; Qu'en l'état de ces mentions qui font foi jusqu'à inscription de faux, le moyen manque en fait et ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article L. 212-4, L. 212-5, L. 212-5-1 et R. 261-4 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, et en répression, l'a condamné, d'une part, pour le défaut de paiement de la totalité des heures supplémentaires effectuées par cinq salariés à cinq peines d'amende de 800 francs chacune, d'autre part, pour le défaut d'octroi d'un repos compensateur à chaque salariés ayant effectué des heures supplémentaires à cinq peines d'amende de 800 francs chacune ; "aux motifs que l'article L. 611-9, alinéa 1er, du Code du travail édicte : "les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail et pendant une durée d'un an, y compris dans les cas d'horaires individualisés, le ou les documents existant dans l'établissement qui lui permettent de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié" ; que s'il est vrai que ce texte n'énonce pas de façon précise et non équivoque d la nature des documents qui doivent servir de base à l'établissement des fiches de paye, il n'en demeure pas moins que ceux présentés lors du contrôle, à savoir les relevés d'heures individuels, écrits et signés par les salariés et remis par les chefs de chantier à l'employeur peuvent être considérés comme exempts de toute ambiguïté ; "alors que la durée du travail s'entendant du travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte, sauf usages et accords collectifs contraires ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que les relevés d'heures individuels peuvent être considérés comme exempts de toute ambiguïté, sans rechercher, d'une part, quelle était la durée du travail effectif comptabilisé, d'autre part, dans l'hypothèse où l'habillage et le casse-croûte avaient été intégrés dans le travail effectif, s'ils étaient rémunérés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions régulièrement déposées ni d'aucune énonciation de l'arrêt que le prévenu ait soutenu devant les juges du fond que les relevés d'heures individuels signés par les salariés et remis par les chefs de chantier à l'employeur ne correspondaient pas à la durée du travail effectif accompli par ces salariés au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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