Cour de cassation, 18 février 1998. 96-86.342
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.342
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, en date du 12 novembre 1996, qui, pour atteinte sexuelle aggravée, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-25 et 227-26 nouveaux du Code pénal, 331 ancien du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal X... coupable d'atteintes sexuelles sur mineures de moins de 15 ans avec la circonstance qu'il était l'ascendant légitime des victimes ;
"aux motifs propres que les premiers juges ont exactement analysé et qualifié les faits reprochés au prévenu;
que ceux-ci sont établis par l'ensemble des pièces de la procédure et des débats;
qu'en outre la thèse du complot, avancée par le prévenu, ne saurait être soutenue, le comportement sexuel de Marie-Claire ayant été décelé et signalé notamment par les enseignants dès 1992 bien avant la liaison d'S... avec Z..., la fillette n'ayant fait connaissance de ce dernier qu'au mois d'août 1993;
que les premiers juges ont donc à juste titre déclaré Pascal X... coupable des faits qui lui sont reprochés;
qu'en ce qui concerne la peine, le prévenu n'a subi aucune détention provisoire, le ministère public n'ayant pas en outre requis de mandat de dépôt;
qu'il n'a jamais été condamné, et qu'il exerce une activité professionnelle régulière;
que dès lors, les faits revêtant une gravité certaine et ce en dépit de la qualification retenue, Pascal X... sera condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis ;
"et aux motifs adoptés que le 17 septembre 1996 Irène X... se présentait aux services de police;
qu'elle indiquait que son mari avait une attitude anormale à l'égard de ses deux filles ;
Marie-Claire âgée de six ans et Annabelle âgée de quatre ans;
que Marie-Claire et Annabelle auraient déclaré que c'était bon de sucer le sexe de leur père;
qu'Irène X... disait avoir vu Marie-Claire toucher le sexe de son père alors qu'elle avait trois ans et qu'il se lavait devant elle;
que les fillettes étaient entendues;
que Marie-Claire déclarait que son père lui avait fait toucher son sexe plusieurs fois et qu'il avait demandé à Annabelle de faire pareil;
que Pascal X... niait les faits, indiquant que sa femme avait déposé plainte contre lui car elle voulait demander le divorce;
que réentendus tous deux, Irène X... maintenait ses accusations et Pascal X... ses dénégations;
qu'il reconnaissait toutefois "il est arrivé une fois que Marie-Claire alors que je m'habillais et qu'elle se trouvait derrière moi, s'empare de mon sexe, mais je l'ai repoussée aussitôt;
il est possible qu'Annabelle ait fait la même chose mais je ne m'en rappelle pas";
que l'enquête confirmait l'attitude perturbée des petites filles;
que M. B..., instituteur, déclarait que Marie-Claire lui avait léché le bras et ensuite lui avait dit spontanément : "est-ce que je peux te sucer le zizi";
que d'autres instituteurs témoignent dans le même sens;
que Mme D... indique que Marie-Claire et Annabelle se masturbaient pendant la sieste;
que Mme C... fait la même remarque et qu'il en est de même de Mme E...;
qu'un autre témoin, M. F..., a pu constater que les deux enfants n'étaient pas pudiques;
que le docteur G... a examiné les deux enfants;
qu'il indique que d'une façon générale, les troubles du comportement chez l'enfant peuvent être révélateurs d'abus sexuels;
que s'il ne se prononce pas formellement sur la crédibilité en raison de l'extrême jeunesse des enfants, l'expert note des troubles de comportement, révélateurs d'abus sexuels ;
"1°) alors que le délit d'atteintes sexuelles sur mineurs par ascendant légitime n'est punissable qu'autant qu'il est établi;
qu'en écartant la thèse du complot par le motif que le comportement sexuel de Marie-Claire avait été décelé et signalé dès 1992 par des enseignants bien avant la liaison d'S... avec Z..., la fillette n'ayant fait connaissance de ce dernier qu'au mois d'août 1993, sans mentionner de quand datait précisément cette liaison, la date de la rencontre entre Marie-Claire et Z... étant indifférente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"2°) alors que le délit d'atteintes sexuelles sur mineurs par ascendant légitime n'est punissable qu'autant qu'il est établi;
qu'en écartant la thèse du complot par le motif que le comportement sexuel de Marie-Claire avait été décelé et signalé dès 1992 par des enseignants bien avant la liaison d'S... avec Z..., la fillette n'ayant fait connaissance de ce dernier qu'au mois d'août 1993, sans préciser par quels enseignants le comportement sexuel de Marie-Claire avait été décelé et signalé dès 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"3°) alors que le délit d'atteintes sexuelles sur mineurs par ascendant légitime n'est punissable qu'autant qu'il est établi;
qu'en écartant la thèse d'une machination fomentée entre Y... et Z..., sans s'expliquer sur la circonstance que ce dernier avait passé 4 années en détention avec comme compagnon de cellule un individu condamné pour le viol de sa fille mineure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;
"4°) alors que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
qu'en admettant la culpabilité de Pascal X... sans répondre au moyen par lequel celui-ci faisait valoir que le juge des enfants qui s'était associé à la décision de lui interdire tout contact avec ses filles, avait acquis la conviction en 1996, trois ans après cette mesure et compte tenu de l'évolution du comportement de celles-ci, qu'il n'était manifestement pas l'auteur des faits qui lui étaient reprochés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus , ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.Pelletier conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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