Cour de cassation, 26 juin 1991. 89-45.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.925
Date de décision :
26 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MTS, société anonyme venant aux droits et obligations de la société anonyme Société française d'appareils sanitaires "'SFAS" dont le siège social est sis à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1989 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de M. Bernard F..., demeurant ... (Allier),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. G..., X..., D..., H..., Z..., B..., Pierre, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mlle E..., M. C..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société MTS, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. F..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F..., VRP multicartes au service de la société MTS, a été licencié le 24 août 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Vichy du 10 août 1989 ayant sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale belge actuellement saisie ; alors que manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail et 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte la faute grave alléguée par l'employeur en considérant que la saisine de la juridiction pénale étrangère concernant les faits reprochés par l'employeur au salarié ne s'impose pas, sans vérifier si la décision pénale étrangère à intervenir n'était pas de nature à exercer une influence sur le sort du procès prud'homal ; Mais attendu que les juges du fond qui disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors le cas, qui n'est pas celui de l'espèce, où cette mesure est prévue par la loi, ne sont pas tenus de motiver leur décision de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de clientèle, alors, d'une part, que méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui écarte la faute grave alléguée par l'employeur, au seul motif soulevé d'office que "le délai observé entre la connaissance des faits, au plus tard le 6 juin, la convocation du 25 juillet puis enfin le licenciement intervenu le 24 août privent l'employeur du droit de se prévaloir d'une faute grave du salarié,
qui est de nature à justifier, dès qu'elle est connue, une cessation immédiate du contrat de travail" ; qu'en raisonnant de la sorte, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, l'arrêt attaqué a aussi
méconnu le principe de la contradiction, en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'un détournement de commissions avéré ayant été invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement du salarié, manque de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 751-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déclare que "le délai observé entre la connaissance des faits, au plus tard le 6 juin, la convocation du 25 juillet puis enfin le licenciement intervenu le 24 août privent l'employeur du droit de se prévaloir d'une faute grave du salarié, qui est de nature à justifier, dès qu'elle est connue , une cessation immédiate du contrat de travail", sans vérifier si la suspension pendant quelques semaines de la décision de licenciement ne s'expliquait pas simplement par le souci d'une information complète de l'employeur qui, dès le 24 juillet 1988, avait mis à pied le salarié à titre conservatoire et alors, enfin, que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant clairement la volonté de renoncer, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui admet qu'un délai de quelques semaines entre le moment de la découverte des agissements délictueux du salarié et la décision de licenciement priverait l'employeur du droit d'invoquer la faute grave commise par l'intéressé ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle le salarié avait expressément soutenu que l'employeur ne pouvait exciper d'une faute grave, dès lors qu'il n'avait pas mis fin immédiatement au contrat
de travail, a fait ressortir que le délai écoulé entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure était excessif, a pu décider que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute grave du salarié ; D'où il suit que le moyen manque en fait dans sa première branche et n'est pas fondé dans les deux autres ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les deux premiers moyens ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1291 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société MTS à payer à M. F... une somme de 145 599,84 francs à titre d'indemnité pour clause de non-concurrence, la cour d'appel a énoncé que ladite société reconnaissait devoir payer à l'intéressé une somme mensuelle de 6 066,66 francs pendant vingt quatre mois en application de la clause de non-concurrence relative au contrat Merloni-Peano ; Attendu, cependant, que l'indemnité pour clause de non-concurrence étant, sauf convention contraire, due mois par mois, la cour d'appel , qui a procédé à une compensation entre deux créances dont l'une n'était pas exigible en totalité à la date de l'arrêt, une période de vingt quatre mois ne s'étant pas écoulée depuis le licenciement, a
violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la compensation des créances de la société avec la totalité des indemnités compensatrices de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. F..., envers la société MTS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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