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Cour de cassation, 22 mars 1995. 91-45.624

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.624

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée galerie Saint-Irenée, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de Mme Régine X..., demeurant ... (16e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de Me Roger, avocat de la société galerie Saint-Irenée, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1991), que Mme X..., a été engagée le 15 février 1986 par la société Galerie Saint-Irenée en qualité de vendeuse ; que, soutenant avoir été licenciée, en décembre 1989 elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir condamné à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon les moyens, en premier lieu, d'une part, il avait produit aux débats quatre attestations démontrant que Mme X... avait manifesté clairement l'intention de quitter son emploi au début du mois de février 1990 pour occuper un autre emploi ; que la cour d'appel ne pouvait qualifier de licenciement abusif, la rupture du contrat de travail au 4 décembre 1989 sans se prononcer sur ces éléments de preuve expressément invoqués par la société dans ses écritures ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'indemnité due au salarié, dont le licenciement est irrégulier en la forme, ne peut être accordée que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel, qui l'avait condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, ne pouvait le condamner en outre au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit que, pour avoir condamné la galerie Saint-Irenée au paiement cumulé de ces deux sommes, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en second lieu, que les conclusions de la société devant la cour d'appel énonçaient un certain nombre de faits, appuyés sur des éléments de preuve, démontrant le peu d'intérêt que Mme X... portait sur son travail, sinon de négligences répétées et indiquait expressément qu'à titre subsidiaire, "compte-tenu de l'ensemble des éléments précédemment évoqués, il ne saurait être fait droit, à l'évidence, à aucune demande d'indemnité consécutive à la rupture du contrat de travail" ; qu'il s'ensuit, qu'en affirmant que la galerie Saint-Irenée n'avait "avancé aucun motif à l'appui du licenciement", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que sous couvert du grief non fondé de défaut de base légale, la première branche du premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines par les juges du fond des éléments de fait desquels ils ont pu déduire que l'employeur avait licencié la salariée ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que l'employeur ait soutenu devant les juges du fond, qu'il occupait habituellement au moins onze salariés, et que le cumul de l'indemnité pour licenciement abusif et de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement n'était pas possible, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que la seconde branche du premier moyen est dès lors nouvelle, et mélangée de fait et de droit ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui, hors toute dénaturation, a constaté qu'aucun motif n'était énoncé par l'employeur à l'appui du licenciement, a décidé, à bon droit, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société galerie Saint-Irenée, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1324

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