Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Liliane, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 juin 1988, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, l'a condamnée à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que l'arrêt attaqué ayant été prononcé contradictoirement le 29 juin 1988, le pourvoi formé le 6 octobre 1988 postérieurement au délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment