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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01637

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01637

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 30B Minute n° 24/1071 N° RG 24/01637 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMFI 2 copies GROSSE délivrée le 23/12/2024 à la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024 Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. DEMANDEUR Monsieur [V] [I] [F] [Adresse 3] DANEMARK représenté par Maître Marie-pierre CAZEAU de la SELARL STRATEGIE IMMATERIELLE, avocats au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. LES PAINS D’AMANDINE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] défaillante I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par acte du 30 juillet 2024, Monsieur [I] [F] a fait assigner la SAS LES PAINS D’AMANDINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir - constater la résolution du contrat de prêt en vertu de l’article 1228 du code civil ; - condamner la SAS LES PAINS D’AMANDINE à lui verser une provision de 30 142,14 euros en vertu de l’article 835 du code de procédure civile ; - condamner la SAS LES PAINS D’AMANDINE à solliciter la modification du registre des bénéficiaires effectifs de la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir afin de régulariser le registre de la société suite à la cession de ses titres ; - condamner la SAS LES PAINS D’AMANDINE à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Monsieur [I] [F] expose qu’il a consenti le 16 décembre 2021 à la SAS LES PAINS D’AMANDINE un prêt d’un montant de 35 000 euros sur une durée de 4 ans, sans intérêts et selon un échéancier de remboursement de 8 750 euros par an, de 2022 à 2022; qu’au 04 juin 2024, seuls des paiements d’un montant total de 4 857,86 euros avaient été réalisés au lieu des 17 500 euros dûs au titre des deux annuités ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04 juin 2024, il a mis en demeure la SAS LES PAINS D’AMANDINE de régulariser sous 15 jours la situation ; que la mise en demeure est restée sans suite ; que la présente assignation vaut notification au débiteur de la résolution du contrat ; que par ailleurs, il y a lieu de faire modifier, sous astreinte, le registre des bénéficiaires effectifs de la SAS LES PAINS D’AMANDINE dans la mesure où toutes ses actions ont été cédées le 21 février 2022. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024. Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens. Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile, la SAS LES PAINS D’AMANDINE n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire. II - MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier ou ordonner son exécution, éventuellement sous astreinte. Sur la résolution du prêt L’article 1226 du code civil dispose que “le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution”. Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur (déclaration de contrat de prêt, justificatifs de paiements) : - que le 16 décembre 2021, Monsieur [I] [F] a prêté à la SAS LES PAINS D’AMANDINE la somme de 35 000 euros, sans intérêts, et qu’il a été convenu d’un remboursement en quatre annualités de 2022 à 2025 d’un montant de 8 750 euros chacune - que la SAS LES PAINS D’AMANDINE a remboursé les sommes de 3 160 euros le 30 août 2022, 700 euros le 03 octobre 2022, 700 euros le 03 novembre 2022 et 297,86 euros le 29 mars 2023, soit un total de 4 857,86 euros ; - que Monsieur [I] [F] l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2024, de régulariser sous 15 jours la situation, de régler la somme de 12 642,14 euros précisant qu’à défaut il serait en droit de résoudre le contrat de prêt et solliciter le paiement de l’intégralité qui deviendrait alors exigible, soit la somme de 30 142,14 euros ; - que cette mise en demeure est restée infructueuse. En l’état des pièces produites, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et il y a lieu de faire droit intégralement à la demande, et de condamner la SAS LES PAINS D’AMANDINE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 30 142,14 euros. Sur la modification du registre des bénéficiaires effectifs de la société sous astreinte Il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur : - que Monsieur [I] [F] a cédé 49 parts sociales de la SAS LES PAINS D’AMANDINE, laquelle en comprend 100 au total, à Monsieur [D] selon déclaration CERFA de cession de droits sociaux en date du 21 février 2022 ; - que l’extrait INPI de la SAS LES PAINS d’AMANDINE en date du 28 mai 2024 mentionne parmi les bénéficiaires que Monsieur [D] détient 51 % du capital social et Monsieur [I] [F] 49 % ; - que Monsieur [I] [F] a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 juin 2024, la SAS LES PAINS D’AMANDINE de faire procéder à la modification du registre des bénéficiaires effectifs de la société dans les plus brefs délais - que cette mise en demeure est restée infructueuse. En l’état des pièces produites, l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, et il y a lieu d’enjoindre à la SAS LES PAINS D’AMANDINE d’entreprendre des démarches afin de faire procéder à la modification du registre des bénéficiaires effectifs de la société suite à la cession de ses titres, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois. Sur les autres demandes Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [F] les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. La SAS LES PAINS D’AMANDINE sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . La SAS LES PAINS D’AMANDINE sera condamnée aux entiers dépens. III - DÉCISION Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel; Condamne la SAS LES PAINS D’AMANDINE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 30 142,14 euros ; Fait injonction à la SAS LES PAINS D’AMANDINE d’entreprendre des démarches afin de faire procéder à la modification du registre des bénéficiaires effectifs de la société suite à la cession de ses titres, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, délai à l’expiration duquel il appartiendra à Monsieur [I] [F] de se pourvoir ainsi qu’il l’estimera utile ; Condamne la SAS LES PAINS D’AMANDINE à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS LES PAINS D’AMANDINE aux entiers dépens. La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière. Le Greffier, Le Président,

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