Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
11 Juillet 2024
RG N° RG 21/07414 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WJXE / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[U] [W] épouse [H]
C /
[O] [P] [V] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Sylvie SORLIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P] [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Célia DUMAS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire :1
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [W] en LRAR
Monsieur [H] en LRAR
Exécutoire le :
à : Me Célia DUMAS, vestiaire : 1
Me Sylvie SORLIN, vestiaire : 968
Exécutoire à la CAF le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [W] et Monsieur [O] [H] se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
– [H] [J] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 11] (majeur),
– [H] [K] né le [Date naissance 2] 2000à [Localité 11] (majeur),
– [H] [G] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11].
Par acte d'huissier du 15 novembre 2021, Madame [U] [W] a fait assigner Monsieur [O] [H] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 07 mars 2022.
Par ordonnance sur mesures provisoires contradictoire du 11 avril 2022 le juge de la mise en état a :
– attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugal, s'agissant d'un bien propre à Monsieur [H], à titre gratuit à compter de la décision ;
– accordé un délai de 2 mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin ;
– ordonné l’expulsion à défaut de départ volontaire et au besoin avec le concours de la force publique ;
– fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
– fixé à compter de la décision, à 600 euros par mois la pension alimentaire que l’époux devra payer à l’épouse au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin LE CONDAMNONS au paiement de cette somme ;
– dit que l’époux devra assurer le règlement provisoire crédit immobilier souscrit auprès du [9] pour des mensualités de 904,31€ (référence dossier 1400000002180654) à compter de la demande en divorce ;
– attribué à l’épouse la jouissance du véhicule automobile de marque VOLKSWAGEN GOLF immatriculé [Immatriculation 10] ;
– attribué à l’époux la gestion des biens immobiliers sis à [Localité 8] et [Localité 14] ;
– constaté que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
– fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à charge pour le parent qui débute sa semaine de garde de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent, selon les modalités suivantes :
- par semaine, les semaines impaires chez la mère et paires chez le père, avec changement de résidence le vendredi soir à 20h30, maintien de l’alternance pendant les vacances sauf pour les vacances de Noël et d’été
- un partage des vacances de Noël par moitié en alternance, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère
- un partage des vacances d’été par quinzaines, premier et troisième quarts les années paires, second et quatrième quarts les années impaires pour le père et inversement pour la mère,
– fixé, à compter de la décision, sans intermédiation financière, à : 200 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant : [H] [G] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11]
– dit que le père assumera seul les frais de mutuelle,
– dit que les frais exceptionnels relatifs aux enfants scolarité, activités extra-scolaire, voyages sorties scolaires et frais médicaux restés à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamné celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
Par arrêt en date du 16 mars 2023, la Cour d'Appel de LYON a confirmé l’ordonnance sur mesures provisoires du 11 avril 2022.
Par conclusions notifiées le 05 février 2024, Madame [U] [W] a demandé de :
– Prononcer le divorce de Madame [U] [W] épouse [H] et de Monsieur [O] [H],
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
– Juger que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance à l’issue du divorce,
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
– Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en application de l’article 262-1
du Code civil,
– Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
– Constater le principe de la disparité entre les époux :
– Juger que Monsieur [O] [H] versera à Madame [U] [H] la
– somme de 80 000€ en capital au titre de la prestation compensatoire, en application de l’article 270 du code civil et l’y CONDAMNER en tant que de besoin REJETER la demande d’échelonnement formée par Monsieur [H],
– Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard [G] en application
des articles 372 et suivants du code civil,
– Fixer la résidence de [G] en alternance aux domiciles des 2 parents selon les modalités suivantes :
* du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,
* du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,
* avec changement le vendredi soir 20H30,
* maintien de l’alternance pendant les vacances scolaires de la Toussaint, Hiver et Pâques,
* partage par moitié des vacances de Noel et d’été : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,
* le parent qui débute sa période de résidence effectue le trajet,
– Condamner Monsieur [O] [H] à verser à Madame [U] [H] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] en application de l’article 371-2 du code civil,
– Dire que les frais la concernant seront pris en charge par moitié par les parents après accord sur le principe et le montant de la dépense, sauf pour les frais d’études supérieures qui seront supportés intégralement par le père, outre les frais de mutuelle,
– Constater que Madame [U] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux dans son assignation, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil,
– Débouter Monsieur [O] [H] de l’ensemble de ses demandes et prétentions contraires,
– Juger que chacun conservera ses dépens.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, Monsieur [O] [H] a demandé de :
– Prononcer, le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil
– Ordonner , la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[W], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– Constater que Monsieur [H] s’oppose à la conservation de l’usage du nom marital à l’issue du divorce par Madame [W] ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil ;
– Constater que Monsieur [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
– Ordonner le partage et la clôture des comptes communs, ainsi que les opérations de liquidation et partage de compte ;
– Désigner la chambre des notaires pour procéder aux séparations de comptes ;
– Fixer la date des effets du divorce au 20 février 2021 (date de la séparation effective), en application de l’article 262-1 du code civil ;
– Ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du code civil ;
– Désigner tel notaire pour dresser l’acte aux fins de procéder aux opérations de comptes liquidation et partage.
– Débouter Madame [W] de toute demande de prestation compensatoire,
– Si par extraordinaire il était fait droit à la demande, ramener à de plus justes proportions le montant de la prestation compensatoire,
– Octroyer à Monsieur [H] la possibilité de régler la somme sur 8 années,
– Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des
enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil ;
– Fixer la résidence de [G] en alternance chez la mère et chez le père :
* semaines paires chez le père et impaires chez la mère du vendredi au vendredi. L’alternance se poursuivra durant les petites vacances.
*s’agissant des vacances estivales un fractionnement par quinzaine : première quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez la mère ;
* pour Noël : systématiquement le 24 au soir chez Madame et le 25 chez Monsieur
– Condamner Monsieur [H] à verser à Madame [W] épouse [H] la
somme de 150€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application de l’article 371-2 du code civil ; outre règlement de la mutuelle de [G] ;
– Constater que les frais afférents à [G] (scolaire, extra-scolaire, licence sportive) seront partagés par moitié de même que les frais médicaux non remboursés par la mutuelle, les y condamner en tant que besoin ;
– Débouter Madame [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
– Dire que chaque époux pourvoira à ses propres dépens.
Les parents ont été avisés du droit des enfants mineurs à être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil, sans qu'aucune demande d'audition ne soit parvenue au tribunal à ce jour.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 février 2024, l'affaire a été fixée le 09 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024 .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 15 novembre 2021 par Madame [U] [W],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [U] [W], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 12]
et de
Monsieur [O] [P] [V] [H], né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1993 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 20 février 2021;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à verser à Madame [U] [W], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 75000 euros (SOIXANTE QUINZE MILLE EUROS);
CONSTATE que Madame [U] [W] et Monsieur [O] [H] exercent en commun l'autorité parentale sur [H] [G] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11];
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant / des enfants ;
FIXE la résidence de l'enfant [H] [G] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez la mère,du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez le père,avec changement le vendredi soir 20H30,un maintien de l’alternance pendant les vacances scolaires de la Toussaint, Hiver et Pâques, un partage par moitié des vacances de Noël : première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère,un partage par quart des vacances d'été : première quinzaine de juillet et deuxième quinzaine d’août chez le père et deuxième quinzaine de juillet et première quinzaine d’août chez la mère le parent qui débute sa période de résidence effectue le trajet,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [O] [H], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [U] [W] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [G] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [H] [G] née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 11] est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [U] [W] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il peut avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension doit procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il peut y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [U] [W] et par Monsieur [O] [H] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l'enfant (frais de scolarité, d'activité extra-scolaires, de voyages scolaires et de frais médicaux restés à charge), au besoin les y condamne ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES