Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-11.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.810
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Corse auto moto (SCAM), société anonyme dont le siège est Gare maritime, Le Nautilus, Cannes (Alpes-Maritimes),
2°/ M. Bruno X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1988 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la Banque Worms, société anonyme dont le siège est ... (9e), prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et en tant que de besoin du directeur de son agence de Bastia, 7,boulevard De Gaulle, Bastia (Corse),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, conseillers, Mme Desgranges, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Corse auto moto et de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier-de La Varde, avocat de la Banque Worms, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 novembre 1988), que M. X... s'est porté caution solidaire des dettes de la société Corse auto moto (la SCAM) envers la société banque Worms (la banque) ; que cette dernière a demandé à la SCAM de rembourser le découvert de son compte ; que la SCAM ne s'étant pas exécutée, la banque, par actes du 9 septembre 1986, l'a assignée ainsi que M. X... en paiement ; que le tribunal a accueilli ces demandes ; que la SCAM et M. X... ont interjeté appel en soutenant que l'assignation contre la SCAM était nulle et que le tribunal de commerce de Bastia était incompétent ; que la cour d'appel a rejeté ces moyens de défense et a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SCAM reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite
au lieu de son établissement, qui peut être distinct de son siège social statutaire ; que la SCAM faisait valoir dans ses conclusions que le lieu de son établissement avait été transféré à Cannes après la vente, en juillet 1986, de son fonds de commerce sis en Corse ; que, dès lors, en se référant au seul siège social statutaire pour déterminer la validité de la signification, sans rechercher le lieu de son établissement réel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 690 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'à défaut de lieu d'établissement, la signification destinée à une personne morale est faite en la personne de l'un de ses membres habile à la recevoir ; que, dès lors, en déclarant que l'assignation avait été régulièrement signifiée à la
SCAM, sans rechercher comme l'y invitait celle-ci dans ses conclusions, si le gardien était un membre de la société habile à recevoir l'acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 690 et 654 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la cession du fonds de commerce exploité par la SCAM "n'est intervenue qu'aux termes d'un acte sous seing privé en date du 18 septembre 1986" ; que l'assignation ayant été délivrée le 9 septembre 1986, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir, au vu des diligences de l'huissier de justice, relevé que l'assignation n'avait pu être délivrée à personne, a exactement retenu que la signification avait été valablement faite au domicile de M. X... pris en sa qualité de président du conseil d'administration de la SCAM, peu important que la personne recevant l'acte pour lui ne fût pas membre de la société ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCAM et M. X... reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Bastia compétent, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la qualification commerciale du cautionnement par les dirigeants des engagements de leur société suppose établie que la caution avait dans l'opération un intérêt patrimonial ; que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu'il n'avait aucun intérêt patrimonial dans le cautionnement donné par lui à la banque WORMS pour garantir le compte courant de la SCAM ; que, dès lors, en jugeant que le cautionnement litigieux avait un caractère commercial sans rechercher, comme l'y invitait M. X..., si ce dernier avait un intérêt patrimonial à l'opération, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2011 du Code civil ;
alors, d'autre part, que la clause attributive de compétence n'est licite
qu'entre commerçants ; que n'acquiert pas cette qualité la personne qui accomplit un acte isolé ayant un caractère commercial ; que, dès lors, en se bornant à constater le caractère commercial du cautionnement sans rechercher si M. X... avait la qualité de commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er du Code de commerce et 48 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que le siège social statutaire d'une société cesse de déterminer la compétence d'un tribunal lorsque le principal établissement de la société est transféré, en fait, dans un autre lieu ; que la SCAM faisait valoir qu'elle n'avait plus aucun établissement à son siège social statutaire en raison de la vente de son fonds de commerce en juillet 1986 ; que, dès lors, en se référant au seul siège social statutaire, sans rechercher si celui-ci correspondait au siège réel de la SCAM au jour de la signification, comme l'y invitait cette société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 43 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient que le domicile de M. X... et le siège de la SCAM se trouvaient à Bastia le jour de la délivrance des assignations ; qu'en constatant que M. X... détenait la moitié des titres de la SCAM dont il présidait le conseil d'administration, il a fait ressortir que M. X... avait un intérêt personnel à garantir les dettes de celle-ci ; que, par ces seuls motifs, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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