Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul O..., demeurant 20220 Algajola,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 2001 par le tribunal d'instance de l'Ile-Rousse (contentieux des élections politiques), au profit :
1 / de M. Ditrich Z..., demeurant Oyten DT Nord Dantziger strasse 2A, 99 (Allemagne),
2 / de M. Manfred A..., demeurant Liehenbachstr, 1, Buelhert AL 99 (Allemagne),
3 / de Mme K...
L..., épouse Z..., demeurant Oyten DT Nord Dantziger strasse 2A, 99 (Allemagne),
4 / de Mme Helma Q..., épouse A..., demeurant Liehenbachstr 1, Buehlert AL 99 (Allemagne),
5 / de M. Stirner J...,
6 / de Mme Erika V..., épouse U...,
demeurant ensemble 37, Gottlob F... strasse Korb, 71404 (Allemagne),
7 / Mme Marcelle Y..., épouse R..., demeurant ...,
8 / de M. Guy XW...,
9 / de Mme Christiane S..., épouse XW...,
demeurant ensemble ...,
10 / de Mme Antoinette M..., épouse P..., demeurant ...,
11 / de M. Sébastien E..., demeurant Piaza di l'Olmu, 20220 Algajola,
12 / de M. Joseph André G..., demeurant ...,
13 / de Mme Patricia C..., demeurant ...,
14 / de M. Xavier X..., demeurant 17, route nationale, 20220 Algajola,
15 / de M. Régis B..., demeurant 3, route nationale, 20220 Algajola,
16 / de M. Charles H..., demeurant résidence U Pinu, bâtiment 2, 20200 Furiani,
17 / de M. Jérôme T..., demeurant ...,
18 / de M. Jean-Claude D...,
19 / de Mme Isabelle I..., épouse D...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de M. O..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. O... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de l'Ile-Rousse, 26 février 2001) d'avoir déclaré irrecevable le recours de MM. O... et N... aux fins de contester la décision de la commission administrative de la commune d'Algajola ayant maintenu M. Z... et 18 autres électeurs sur la liste de cette commune, alors, selon le moyen :
1 / que le Tribunal qui relevait expressément que le requérant avait précisé dans son recours être inscrit sur la liste électorale de la commune ne pouvait sans dénaturer cet acte retenir qu'il n'indiquait pas la qualité en laquelle il entendait agir ; que partant le Tribunal à violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le Tribunal ne pouvait, à défaut de toutes dispositions précisant que les formalités prévues à l'article R. 13 du Code électoral sont prévues à peine de nullité, retenir que leur seule inobservation pouvait entraîner la nullité du recours formé sans violer ce texte ensemble l'article 114 du Code civil ;
3 / que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à condition qu'il ait été prouvé que l'irrégularité a causé à celui qui l'invoque un grief ; qu'en retenant que l'absence de mention de l'adresse des requérants sur l'acte de saisine du tribunal entraînait d'elle même l'irrecevabilité du recours, nonobstant en l'espèce l'absence de tout grief subi par leurs adversaires, le Tribunal a de nouveau violé les articles R. 13 du Code électoral et 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 13 du Code électoral, lorsque le recours tend à l'inscription où à la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, la déclaration doit préciser les noms, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours ;
Et attendu que le jugement retient que le recours ne mentionne pas en quelle qualité les requérants agissent ni leur adresse ;
Par ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille un.
Où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
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