Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2017
Désistement
Mme FLISE, président
Arrêt n° 882 F-D
Pourvoi n° P 16-18.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements J. Veynat, société anonyme, dont le siège est [...],
contre l'arrêt rendu le 7 avril 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société d'exploitation des Etablissements J. Veynat, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 mars 2017, la SCP Celice, Soltner, Texidor et Périer, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société d'exploitation des Etablissements J. Veynat se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 7 avril 2016 par cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société d'exploitation des Etablissements
J. Veynat du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des Etablissements J. Veynat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation des Etablissements J. Veynat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix-sept.
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