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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/02618

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02618

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : ■ PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QRC N° MINUTE : Requête du : 12 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [M] [Adresse 4] [Localité 2] Comparante DÉFENDERESSE CAF DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [T], munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame RANDOULET, Magistrate Monsieur VINGATARAMIN, Assesseur Monsieur DORIA AMABLE, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 18 Décembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/02618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QRC DEBATS A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 10 juillet 2023 reçue au greffe le 13 juillet 2023, Madame [Y] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester le refus qui lui été opposée par la Caisse d'Allocations Familiales de [Localité 5] (ci après « la CAF ») de lui verser une allocation logement à compter du mois d'octobre 2019 ainsi que la saisie-attribution dénoncée le 12 juin 2023 sur ses comptes bancaires au titre d'une contrainte délivrée par la CAF le 14 octobre 2022. A défaut de conciliation, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 octobre 2024 à laquelle elles ont comparu. A l'audience, Madame [Y] [M] demande le remboursement de la somme de 231,58 euros saisie sur son compte bancaire ainsi que le paiement d'allocations logement pour le mois de septembre 2019. La CAF, représentée, soulève l'incompétence du Pôle social pour statuer sur les demandes de la requérante. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la juridiction compétente en matière de droits à l'allocation logement L'article L.825-1 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que « Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. » En l'espèce, Madame [Y] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester son ouverture de droits à l'allocation logement en compter du 1er octobre 2019. Or, il résulte des dispositions susvisées que le Pôle social n’est pas compétent pour statuer sur un litige concernant les allocations logement. Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent. Sur la juridiction compétente en matière de contestation de saisie-attribution L'article R .211-11 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. ». En l'espèce, Madame [Y] [M] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris par requête en date du 10 juillet 2023 aux fins de contester la saisie-attribution dénoncée le 12 juin 2023 sur ses comptes bancaires au titre d'une contrainte délivrée par la CAF le 14 octobre 2022. Or, cette contestation aurait dû être faite auprès du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris, par voie d'assignation, dans le délai d'un mois à compter de l'acte de dénonciation. Par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier au Juge de l'exécution dès lors que Madame [Y] [M] a saisi le Pôle social, certes dans le délai d'un mois, mais sans procéder par voie d'assignation. Sur les dépens L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loistatuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Madame [Y] [M] ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024. La Greffière La Présidente N° RG 23/02618 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QRC EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [Y] [M] Défendeur : CAF DE [Localité 5] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 4ème page et dernière

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