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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-44.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-44.945

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux premiers moyens réunis : Vu l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., embauché le 28 novembre 1988 par la société Smurfit Rol Pin en qualité d'agent de fabrication, s'est trouvé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail ; qu'après avoir été déclaré apte à la reprise, le 28 novembre 1996, par le médecin du travail et avoir repris son emploi le 2 décembre 1996, il s'est trouvé, le lendemain, à nouveau en arrêt de travail que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, dans un premier temps, de prendre en charge ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 6 mars 1997, au motif que son absence depuis le 3 décembre 1996 était injustifiée et nuisait à la bonne marche de l'entreprise ; que contestant le bien-fondé de ce licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt énonce que la Caisse avait rappelé à l'employeur, dans un courrier du 28 janvier 1997, qu'elle ne prendrait pas en charge l'indemnisation de l'arrêt maladie du 3 décembre 1996, que cette décision privait l'arrêt de travail de toute justification en conférant tous ses effets au certificat d'aptitude rédigé le 28 novembre 1996 et que, dès lors, en ne déférant pas à l'injonction de son employeur de reprendre le travail, le salarié avait manifesté une attitude d'insubordination rendant impossible le maintien du lien contractuel même pendant la durée du préavis ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si la Caisse n'était pas ultérieurement revenue sur son refus de prendre en charge l'arrêt de travail du 3 décembre 1996 et si l'employeur n'en avait pas connaissance au moment du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Smurfit Rol Pin aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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