Cour de cassation, 12 juin 2002. 01-03.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-03.474
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., venant aux droits de la société Edifice, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2001 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires du ..., dont le siège social est ..., pris en la personne de son syndic, le Cabinet Progestra, dont le siège social est ...,
2 / de Mme Jeanine Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, MM. Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X... venant aux droits de la société Edifice, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2001), que la société Edifice, ayant acquis dans un immeuble en copropriété les lots 108 et 110, respectivement à usage d'atelier et en jouissance d'un jardin, qui, en raison de la configuration de deux autres lots n° 109 et 152, les séparant de tout accès commun, n'étaient desservis que par une communication établie avec des lots contigus acquis concomitamment dans un immeuble voisin, a assigné le syndicat des copropriétaires et Mme Z..., titulaire des lots 109 et 152, en annulation du règlement de copropriété et en établissement d'un règlement modificatif prévoyant des modalités propres à assurer l'autonomie de ses lots et leur desserte directe par les parties communes de l'immeuble ; que M. Thierry Y..., venant aux droits de la société Edifice, est intervenu volontairement à la procédure, en cause d'appel, en reprenant les conclusions de cette société ;
Attendu que pour rejeter des débats les conclusions déposées le 15 novembre 2000 par la société Edifice, aux droits de laquelle vient M. X..., l'arrêt retient qu'elles sont tardives au regard de la clôture prononcée le 16 novembre 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché la partie adverse de répondre à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des coproprietaires du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer à M. X..., venant aux droits de la société Edifice, la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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