Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
Affaire :
Société [6]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN, Mme [C] [I]
Dossier : N° RG 20/00458 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FPGH
Décision n°24/
Notifié le
à
- Société [6]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
- Madame [C] [I]
Copie le:
à
- la SELAS ACO AVOCATS
- SELARL ANDRES & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Valérie BREVET
ASSESSEUR SALARIÉ : Cyrille TAVERDET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [S] [P], dûment mandatée,
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Eric ANDRES de la SELARL ANDRES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Septembre 2020
Plaidoirie : 23 Septembre 2024
Délibéré :25 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [I] a été embauchée en qualité de préparatrice à compter du 14 juin 2004 par la société [6].
Le 16 juillet 2018, elle a attenté à ses jours en avalant une surdose d’anxiolytiques alors qu’elle se trouvait dans les locaux de l’officine.
Suite à cette tentative de suicide, la salariée a été en arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2020.
Une déclaration d’accident du travail a été régularisée le 4 septembre 2018 par l’employeur.
La caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 20 mars 2019 après une instruction.
LA [6] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse.
La commission de recours amiable, par décision du 22 juillet 2020, a rejeté l'ensemble des demandes de [6]
Par requête expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 septembre 2020, LA [6] par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours contre cette décision et a sollicité également la convocation de Mme [C] [I].
L’affaire a été fixée à la mise en état du 4 décembre 2023 puis les parties ont été convoquées pour l’audience du 23 septembre 2024.
L’affaire a été retenue et plaidée.
LA [6] représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal:
-de dire que l’incident survenu le 16 juillet 2018 dont Mme [C] [I] a été victime n’a pas d’origine professionnelle,
-de débouter Mme [C] [I] et la caisse primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes,
-de condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, LA [6] expose:
-que le caractère prémédité de cette tentative de suicide n’est pas compatible avec la définition de l’accident du travail, qui suppose un événement soudain,
-qu’il ne suffit pas que l’accident se soit passé au temps et lieu de travail pour qu’il soit qualifié de professionnel,
-que la salariée ne saurait bénéficier d’une présomption d’imputabilité au travail,
-qu’en effet cette dernière rencontrait des difficultés d’ordre personnel, qu’elle avait évoqué avec ses collègues les difficultés qu’elle rencontrait pour gérer ses enfants, les conflits avec sa belle-sœur et un drame familial compte tenu de la perte d’un nourrison,
-que Mme [C] [I] était déjà sous traitement anxiolytique pour lutter contre son anxiété et son mal-être, et était suivie par un psychiatre,
-que la prise excessive de médicaments résulte de difficultés d’ordre personnel,
-que la pharmacie était «sa bouée de sauvetage»,
-que si Mme [C] [I] a pu indiquer que son geste faisait suite à une dispute avec une autre salariée, une simple dispute ne devrait pas être de nature à déclencher un tel geste,
-que Mme [C] [I] était difficile à gérer sur son lieu de travail et qu’un de ses supérieurs hiérarchiques lui a signalé par messagerie interne par le terme «faute grave» que sa manière de procéder portait atteinte à la confidentialité des dossiers patients au sein de l’officine,
-que plusieurs messages montrent au contraire que Mme [C] [I] était satisfaite de ses conditions de travail,
-que cet épanouissement au travail est incompatible avec un mal-être au travail,
-qu’à tout le moins il s’agissait seulement de difficultés d’emploi du temps et non de réelle souffrance au travail,
-que les témoignages produits ne sont pas objectifs sur la situation de travail de Mme [C] [I].
La caisse primaire d'assurance maladie de l’Ain, représentée par un salarié muni d’un pouvoir, demande pour sa part au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de l’employeur en considérant que la décision de la caisse de prise en charge de la tentative de suicide au titre d’un accident du travail est bien fondée.
Elle soutient à l’appui de ses prétentions:
-que la Cour de cassation déduit de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale une présomption d’imputabilité au travail lorsque l’accident est survenu aux temps et lieu de travail,
-qu’une tentative de suicide sur le lieu de travail pendant les horaires de travail est couverte par la présomption d’imputabilité,
-que la caisse n’a pas à rapporter la preuve du lien de causalité entre les conditions de travail et la tentative de suicide, compte tenu de l’application de cette présomption,
-qu’il incombe à l’employeur qui souhaite détruire cette présomption, de rapporter la preuve que la tentative de suicide a une cause totalement étrangère au travail,
-qu’il résulte de la totalité des éléments produits aux débats que l’employeur ne parvient pas à faire la démonstration d’une cause totalement étrangère,
-qu’en effet, le jour même, Mme [C] [I] a eu une discussion houleuse avec une collègue concernant le dossier d’un patient?; que l’employeur a reçu immédiatement un message de Mme [C] [I] au moment de se tentative de suicide; que lorsque Mme [C] [I] a été ensuite prise en charge cette dernière a immédiatement fait le lien avec son travail,
-qu’à supposer que Mme [C] [I] rencontrait des difficultés de nature personnelle, il n’est pas démontré qu’il existait un état antérieur, ni que cet état antérieur serait la cause exclusive de l’accident,
-que quoiqu’il en soit, compte tenu du contexte global de travail décrit, l’accident est bien en lien avec le travail.
Mme [C] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal:
-de confirmer les décisions retenant le caractère professionnel de l’accident survenu le 16 juillet 2018,
-de rejeter les demandes de LA [6],
-de dire, en tout état de cause, que le jugement à intervenir n’aura aucune incidence sur la prise en charge de l’accident par la caisse primaire d'assurance maladie à titre professionnel,
-de condamner LA [6] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [C] [I] fait valoir:
-qu’à son égard, la qualification d’accident ne peut être remise en cause,
-qu’en réalité, elle connaissait depuis plusieurs mois des conditions de travail dégradées, et en particulier depuis septembre 2017,
-qu’elle s’est trouvée à compter de cette période critiquée et isolée par une partie de ses collègues,
-qu’en novembre 2017 elle a été en arrêt de travail suite à un syndrome d’épuisement professionnel,
-qu’il en est de même en février 2018,
-qu’à cette époque son employeur lui a demandé de faire des excuses publiques,
-que des clients ont perçu son mal-être à l’officine,
-que le 5 juillet 2018, 13 jours avant sa tentative de suicide, le médecin du travail notait la souffrance morale de Mme [C] [I] avec des situations de maltraitance de la part de son responsable et de ses collègues,
-qu’elle supporte encore des séquelles de cet accident du travail,
-que le tribunal a reconnu la faute inexcusable de l’employeur par jugement du 16 octobre 2023,
-qu’elle s’inscrit en faux contre la thèse selon laquelle sa tentative de suicide serait liée à des difficultés d’ordre personnel,
-que son psychiatre atteste qu’elle n’avait conservé aucune séquelle du décès prématuré de son fils âgé de deux mois,
-qu’elle ne s’est jamais auto-mutilée,
-que son docteur atteste qu’à compter de 2017 tous les arrêts sont en lien avec une dégradation ressentie de ses conditions de travail.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l'article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R 142-6 du même code.
En l'espèce la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur la contestation du bien fondé de la décision de prise en charge de l’événement du 16 juillet 2018 au titre d’un accident du travail
Il convient de rappeler qu’en application de l’indépendance des rapports caisse/salarié; caisse/employeur, consacrée par la jurisprudence, la contestation de l’employeur ne peut avoir aucun effet sur la situation de Mme [C] [I], bien qu’appelée à la cause, les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie à son égard étant définitives. La demande de l’employeur doit donc être requalifiée en une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’événement du 16 juillet 2018 au titre d’un accident du travail.
Aux termes des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chef d'entreprise.
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La lésion corporelle peut être une atteinte physique ou une atteinte psychique. Dans ce dernier cas, les troubles psychiques ou post-traumatiques constatés médicalement peuvent recevoir la qualification d'accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail.
Le salarié bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c'est à dire un événement précis, soudain, ayant entraîné l'apparition d'une lésion.
La présomption d'imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs.
En l’espèce, il est constant que le 16 juillet 2018, Mme [C] [I], alors qu’elle était à la pharmacie pour y travailler, s’est isolée à 9h23 pour avaler une quantité très importante d’anxiolytiques ce qui caractérise une tentative de suicide.
-sur le caractère accidentel de l’événement
L’employeur prétend que la tentative de suicide de Mme [C] [I] serait un acte réfléchi et prémédité, ne pouvant recevoir la qualification d’accident.
Or d’une part, le caractère préparé de ce suicide n’est pas étayé par des éléments probants. Au contraire, et selon l’enquête menée par la caisse primaire d'assurance maladie, ce geste fait suite à des échanges verbaux vifs au sujet d’un patient, dans un contexte dans lequel il y avait eu déjà plusieurs épisodes tendus entre les membres du personnel de la pharmacie.
D’autre part et en tout état de cause, la tentative de suicide résulte d’une impulsion brutale et qui remplit donc le critère de soudainté de l’accident (en ce sens, Soc. 20 avril 1988, pourvoi nº 86-15.690). Par conséquent, il ne peut être fait droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge pour ce motif.
-sur le lien de causalité avec le travail
Il est constant que la tentative de suicide de Mme [C] [I] a eu lieu aux temps et lieu de travail. En conséquence, la présomption d’imputabilité au travail s’applique. La charge de la preuve pèse donc sur l’employeur: contestant la qualification professionnelle de l’accident, il lui incombe de démontrer que l’accident est totalement indépendant de la relation de travail.
En l’espèce la tentative de suicide a eu lieu alors que Mme [C] [I] travaillait et était placée sous l’autorité de son employeur.
Le certificat médical initial du même jour rédigé par un psychiatre fait le lien avec le travail puisqu’il indique comme motif de l’arrêt de travail «tentative de suicide par IV sur le lieu de travail dans un contexte de conflit professionnel». Lors de l’enquête réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie, la salariée fait clairement le lien avec son travail, en relevant qu’il existait une mauvaise ambiance, des reproches incessants, une organisation qu’elle subissait et pour laquelle elle n’était pas consultée.
Mais le lien avec le travail résulte également d’autres éléments plus objectifs que les seuls dires de la salariée. En premier lieu, la prise de cachets s’est accompagnée de l’envoi d’un mail à M. [X], son employeur, ainsi rédigé «Je n’en peux plus, voilà c’est fait. J’ai pris 10 lysanxia tellement je souffre 15 16 17les urgences m’attendent [D] vient me chercher je reste là pour protéger [V]». M. [X] lui-même indique que le jour des faits il y avait eu «une discussion houleuse: il s’agissait de [C] qui invectivait [G] à propos du dossier d’un patient». Il précise aussi qu’un incident marquant avait eu lieu quelques temps auparavant le 12 juin 2018 entre [K] et [C], à propos du respect de la nécessaire confidentialité des informations concernant les patients. Enfin, il résulte des déclarations de Mme [G] [M] et de Mme [K] [Z] que Mme [C] [I], immédiatement après la prise des médicaments leur a adressé des paroles signifiant qu’elle les rendait responsables de la situation et de son geste. Ces éléments et notamment la prise à partie du responsable de la pharmacie et des autres salariés soulignent le lien entre le passage à l’acte et le contexte du travail.
Par conséquent, et à supposer même qu’il existe un état antérieur chez Mme [C] [I], la tentative de suicide est au moins partiellement liée au travail. Il a été jugé que la fragilité de l'état de santé de la victime, même s'il provient d'un événement traumatique subi dans le passé ou d'un état pathologique antérieur ayant facilité la survenance de la lésion, ne peut suffire à remettre en cause la qualification d'accident du travail. Il n'y a pas non plus de cause totalement étrangère lorsque les conditions ou le contexte de travail ont joué un rôle dans la survenance de l'accident (Cass. 2e civ., 5 juin 2008, n° 07-14.150, Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-19.036).
L’employeur échoue donc à démontrer que la tentative de suicide aurait une cause totalement étrangère au travail.
C’est donc à bon droit que la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
LA [6] sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les demandes accessoires
LA [6] qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
Il est également juste et équitable qu'elle participe aux frais exposés par Mme [C] [I] pour la défense de ses intérêts, puisque cette dernière a été appelée à la cause, à hauteur de 2.000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'action de [6] recevable,
Déboute [6] de toutes ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne LA [6] à payer à Mme [C] [I] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne LA [6] aux entiers dépens de l'instance.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE