Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Décembre 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09796 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAVYL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/02205
APPELANTE
CPAM 50 - MANCHE
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, toque : 1309 substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche (la caisse) d'un jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [V] (l'assuré) a déclaré le 5 juillet 2017 une maladie professionnelle que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche a accepté de prendre en charge à ce titre ; que la S.A. [5] a porté vainement sa contestation devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal a :
déclaré la S.A. [5] recevable en son recours et bien fondée ;
déclaré inopposable à la S.A. [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 5 juillet 2017 par M. [R] [V] ;
mis les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche.
Le tribunal a considéré que la caisse ne justifiait pas que la maladie déclarée présentait les caractéristiques de celles du tableau n°30 B des maladies professionnelles et ne déposait aucune pièce justifiant que la maladie déclarée avait été diagnostiquée sur des signes radiologique spécifiques
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 20 septembre 2019 à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Manche qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 4 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 septembre 2019 ;
constater que M. [O] [T] est atteint de plaques pleurales, pathologie mentionnée au tableau 30 A des maladies professionnelles ;
constater que l'employeur a eu régulièrement connaissance de la nature de la pathologie dont est atteint son salarié, à savoir une asbestose, maladie mentionnée au tableau 30 A des maladies professionnelles ;
constater que les conditions de prise en charge de la pathologie de M. [O] [T] sont réunies ;
déclarer la décision de prise en charge de la pathologie de M. [O] [T] est opposable à son employeur, la S.A. [5] ;
condamner l'employeur aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la S.A. [5] demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer, par substitution de motif, ie jugement rendu ie 16 septembre 2019 rendu ie tribunal de grande instance de Paris ;
juger que le dossier mis à disposition de l'employeur lors de la consultation des pièces ne comprend pas l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief et notamment, le questionnaire du salarié ;
juger, en tout état de cause, que la caisse n'en apporte pas la preuve ;
juger que la caisse a violé le principe du contradictoire et les dispositions du code de la sécurité sociale ;
par conséquent,
juger la décision de prise en charge de la maladie du 5 juillet 2017 déclarée par M. [O] [T] inopposable à la S.A. [5] ;
à titre subsidiaire :
confirmer, par substitution de motif, le jugement rendu le 16 septembre 2019 rendu le tribunal de grande instance de Paris ;
juger que M. [O] [T] n'a pas été exposé aux risques du tableau 30 A des maladies professionnelles au sein de la S.A. [5] ;
juger, en tout état de cause, que la caisse n'en rapporte pas la preuve ;
par conséquent,
juger la décision de prise en charge de la maladie du 5 juillet 2017 déclarée par M. [O] [T] est inopposable à la S.A. [5].
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 2 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la procédure d'instruction de la maladie professionnelle :
La S.A. [5] expose que le dossier consultable était incomplet ; qu'en effet, son chargé de prévention a relevé que le questionnaire assuré n'était pas parmi les pièces mises à sa disposition lors de la consultation ; que le questionnaire de l'assuré n'a pas été mis à la disposition de l'employeur lors de la consultation des pièces ; qu'ainsi, et en l'absence de mise à disposition du questionnaire du salarié, elle n'a pas été associée de façon effective à l'enquête administrative menée par la caisse et ce, dans la mesure où elle n'a pas pu prendre connaissance de pièces essentielles du dossier lui faisant grief .
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche réplique que la procédure est régulière.
Selon l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
La caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (Civ 2 ème , 2 mars 2004, n° 02-31.135 et n° 02-30.689, Bull II n° 80).
En l'espèce, l'assuré a établi le 5 juillet 2017 une déclaration de maladie professionnelle en y joignant un certificat médical du même jour mentionnant « asbestose T 30A ».
Pour instruire le dossier, la caisse a procédé à une enquête administrative. Selon les pièces listées par l'enquêteur figurent la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, la fiche colloque, le questionnaire salarié reçu le 2 novembre 2017, le rapport employeur du 2 novembre 2017 et la liste des établissements et métiers ouvrant droit à l'allocation amiante. Le 8 décembre 2017, les déclarations de l'assuré ont été recueillies par voie de télécommunication.
Le représentant de la société a consulté le dossier le 21 décembre 2017, suite à la notification de la fin de l'instruction du 13 décembre 2017 et mentionne que l'assuré n'a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé.
La caisse ne justifie pas par ses productions de l'existence de la pièce ou d'une erreur dans le bordereau établi par son enquêteur. Cette absence d'une pièce citée comme existante fait nécessairement grief dès lors qu'elle ne permet pas à la société d'avoir connaissance des premières déclarations de l'assuré et de vérifier d'éventuelles contradictions avec celles reçues par l'enquêteur assermenté. La communication avec l'assuré n'aurait été susceptible de suppléer le questionnaire qu'en l'absence de retour de ce dernier avant la clôture de l'enquête.
Dès lors, faute pour la caisse d'avoir respecté ses obligations dans le cadre de l'instruction du dossier, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de l'assuré doit être déclarée inopposable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La caisse sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ;
CONFIRME le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche aux dépens.
La greffière Le président
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