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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 janvier 2024. 23LY03673

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03673

Date de décision :

10 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B conteste les décisions l'informant du classement sans suite de plusieurs de ses plaintes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ", et de l'article 40-3 du même code : " Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation () ". 3. Mme B conteste dans la présente instance les décisions l'informant du classement sans suite de plusieurs de ses plaintes. Une telle contestation relève, en application des dispositions précitées de l'article 40-3 du code de procédure pénale, du procureur général près la cour d'appel. Dès lors, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 10 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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