COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 10 janvier 2024. 23LY03673
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY03673
Date de décision :
10 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B conteste les décisions l'informant du classement sans suite de plusieurs de ses plaintes.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner () ", et de l'article 40-3 du même code : " Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation () ".
3. Mme B conteste dans la présente instance les décisions l'informant du classement sans suite de plusieurs de ses plaintes. Une telle contestation relève, en application des dispositions précitées de l'article 40-3 du code de procédure pénale, du procureur général près la cour d'appel. Dès lors, la requête de Mme B ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 10 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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