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Cour d'appel, 09 décembre 2004. 03/06256

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

03/06256

Date de décision :

9 décembre 2004

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Texte intégral

X... D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile ARRÊT DU 09 Décembre 2004 Décision déférée à la X... : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 22 juillet 2003 - N° rôle : 2003f02015 N° R.G. : 03/06256 Nature du recours : Appel APPELANTE : S.A. MC OPTIQUE, représentée par son mandataire ad hoc M. Y... Z... ... par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la X... assistée de Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Jean-Marc A... représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la X... assisté de Maître PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS Maître Y, mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire liquidateur de la SA MC OPTIQUE représenté par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la X... Monsieur Le PROCUREUR GENERAL X... d'Appel Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 13 Octobre 2004 Audience publique du 13 Octobre 2004 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA X... D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 13 octobre 2004 tenue par Madame MARTIN, Président, et par Monsieur SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la X... dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA X... lors du délibéré : Madame MARTIN, Président Monsieur SANTELLI, Conseiller, Madame MIRET, Conseiller, GREFFIER : la X... était assistée de Mademoiselle B..., Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 9 décembre 2004 Par Madame MARTIN, Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle B..., Greffier. EXPOSE DU LITIGE - PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par jugement du 22 juillet 2003, le Tribunal de Commerce de LYON a sur assignation d'un créancier Monsieur Jean-Marc A..., prononcé la mise en liquidation judiciaire immédiate de la société MC OPTIQUE et a nommé Maître Y, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire. L'appel a été interjeté du jugement le 30 octobre 2003 par la société MC OPTIQUE domiciliée 167 cours Emile Zola à Villeurbanne (Rhône) représentée par ses dirigeants sociaux à l'encontre de Monsieur Jean-Marc A... - de Maître Y ès qualités et du Procureur Général près cette X.... Maître Y a saisi par conclusions d'incident le 10 mai 2004 le Conseiller de la Mise en Etat pour voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelante, Monsieur Jean-Marc A... s'associant dans des conclusions d'incident du 26 mai 2004, à cette demande. Par ordonnance du 15 juillet 2004 du Conseiller de la Mise en Etat a été déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société MC OPTIQUE. Monsieur Y... Z... a déféré cette décision à la X... le 21 juillet 2004 arguant du fait que depuis l'ordonnance du président du Tribunal de Commerce de LYON du 29 juin 2004 il a été désigné comme mandataire ad hoc de la société MC OPTIQUE, de sorte qu'il a bien qualité pour représenter la société dans le cadre de la procédure pendante devant la X... d'Appel et que c'est par ignorance de cette régularisation le jour où il statuait sur le recours de Maître Y ès qualités, que le Conseiller de la Mise en Etat a rendu son ordonnance - qu'il y a donc lieu selon lui de l'infirmer. Il soutient que la signification du jugement de liquidation judiciaire faite au domicile de son représentant légal est irrégulière et qu'il s'ensuit que le délai d'appel n'a pu courir - qu'il convient en conséquence de dire l'appel interjeté par le société MC OPTIQUE recevable ayant été régularisé par l'intervention du mandataire ad hoc dans le délai légal. A... A... A... Dans des conclusions sur déféré du 23 septembre 2004, Monsieur Jean-Marc A... s'oppose à cette demande, soutenant que le jugement de liquidation judiciaire signifié le 28 octobre 2003 à la société MC OPTIQUE l'appel ne pouvait être interjeté que jusqu'au 8 novembre 2003 et qu'aucune régularisation postérieure à l'expiration de ce délai ne peut produire quelque effet sur l'irrégularité de l'appel - qu'il en résulte que le déféré n'est pas fondé. Il réclame une indemnité judiciaire de 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A... A... A... Dans des conclusions sur déféré du 21 septembre 2004, Maître Y ès qualités de mandataire liquidateur de la société MC OPTIQUE a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable, l'ancien représentant légal de la société à qui a été faite la signification demeurant une personne habilitée à le recevoir, de sorte que le délai a couru. MOTIFS ET DECISION : Attendu qu'il résulte de l'acte du 28 octobre 2003 produit aux débats que la signification du jugement rendu le 22 juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON prononçant la liquidation judiciaire de la société MC OPTIQUE a été faite à la personne de Monsieur Y... Z..., pris en sa qualité de représentant légal de la société - que bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire, l'ancien représentant légal de la société demeure une personne habilitée à recevoir la signification du jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, quand bien même l'acte lui aurait été délivré à son domicile personnel, la société n'ayant plus du fait de la liquidation judiciaire de siège social ; Attendu qu'il s'ensuit que cette signification délivrée dans ces conditions est régulière et que doit être écartée sa nullité en conséquence - que dès lors le délai d'appel a commencé à courir contre la société MC OPTIQUE à compter de cet acte - qu'il appartenait ainsi à Monsieur Y... Z... de se faire désigner comme mandataire ad hoc de la société MC OPTIQUE avant que n'expire le délai de dix jours de la signification et dans ce même délai de formaliser un acte d'appel contre la décision du 22 juillet 2003 prononçant la liquidation judiciaire de la société MC OPTIQUE - que sa désignation comme mandataire ad hoc par ordonnance du président du Tribunal de Commerce de LYON le 29 juin 2004 est tardive et ne peut de quelque façon régulariser un appel qui a été fait au nom de la société MC OPTIQUE représentée par ses dirigeants légaux - que son intervention comme mandataire ad hoc est inopérante à rendre l'appel recevable, quand bien même Monsieur Y... Z... aurait-il régularisé un nouvel appel après sa désignation ; Attendu qu'en conséquence l'appel interjeté le 30 octobre 2004 par la société MC OPTIQUE est irrecevable - que l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 15 juillet 2004 doit être ainsi confirmée ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de Monsieur Jean-Marc A... ; Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire; PAR CES MOTIFS LA X..., Confirme l'ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat du 15 juillet 2004 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 30 octobre 2003 par la société MC OPTIQUE à l'encontre du jugement rendu le 22 juillet 2003 par le Tribunal de Commerce de LYON, prononçant sa liquidation judiciaire, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 en faveur de Monsieur Jean-Marc A..., Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire et recouvrés par la SCP DUTRIEVOZ, avoués, et par la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, chacune pour ce qui la concerne, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M.P. B... B. MARTIN

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