Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 Septembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03746 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB52N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 19/03182
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Joumana FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
[8] ([Localité 1])
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre et Madame Natacha PINOY, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Gilles BUFFET, Conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, présidente de chambre, légitimement empêchée et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a interjeté appel du jugement RG : 19-03182 rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).
A l'audience du 22 juin 2023 à 13h30, aucune des parties n'est présente ou représentée
mais par courrier électronique de son conseil, la société avait informé la cour de son désistement d'appel le 19 juin 2023.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de la société est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente.
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