Cour de cassation, 27 novembre 1991. 90-17.469
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.469
Date de décision :
27 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel, André, Emile X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1990 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit de Mme Elisabeth Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 octobre 1991, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari au versement d'une prestation compensatoire, alors que M. X... faisant valoir dans ses écritures que son épouse vivait avec son amant, qui jouissait d'une situation très confortable, et avait bénéficié du domicile conjugal sans verser de loyer, la cour d'appel en ne tenant aucun compte de cet élément caractéristique des besoins réels de l'épouse n'aurait pas répondu à ces conclusions et aurait entaché sa décision d'un défaut de base légale ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Y... bénéficiait de la jouisance du domicile conjugal, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de prendre en considération une simple allégation relative à la situation confortable de l'homme présenté comme étant l'amant de celle-ci, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen ;
Vu l'article 288 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement excluant du droit de visite et d'hébergement du père la période allant du 25 décembre au 1er janvier de chaque année, l'arrêt retient que Mme Y...
justifie qu'elle est impérativement tenue de prendre la cinquième semaine de congés annuels entre la fête de Noël et le jour de l'An ; Qu'en se déterminant ainsi, sur ce seul élément relatif à la situation de la femme, sans rechercher l'intérêt des enfants communs dont l'autorité parentale a été confiée à la mère, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement du père, l'arrêt rendu le 7 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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