Texte intégral
ARRÊT N°2024/341
VAG
N° RG 22/01851 - N° Portalis DBWB-V-B7G-F2NJ
[EC]
C/
[EC]
[JN]
[JN]
[JN]
[JN]
[JN]
[JN]
[JN] VEUVE [AH] [OD]
[X]
[EC]
[EC]
[EC]
[AH]
[AH]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 16 DECEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 DECEMBRE 2022 RG n° 22/03472
APPELANT :
Monsieur [A] [G] [Y] [P] [EC]
[Adresse 4]
[Localité 31]
Représentant : Me Eric pierre POITRASSON de la SAS SAS LEXIPOLIS AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Madame [LP] [N] [ZO] [SX] [EC]
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [Z] [T] [JN]
[Adresse 17]
[Localité 29]
Monsieur [I] [GE] [JN]
[Adresse 8]
[Localité 29]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [J] [JN]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [D] [JN]
[Adresse 23]
[Localité 28]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [IS] [JN]
[Adresse 24]
[Localité 30]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [JN]
[Adresse 22]
[Localité 29]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [KU] [O] [E] [X]
[Adresse 21]
[Localité 29]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [ML] [NS] [U] [EC]
[Adresse 10]
[Localité 29]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [UO], [XM], [YT] [EC]
[Adresse 20]
[Localité 31]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [PJ], [R] [EC]
[Adresse 20]
[Localité 31]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [SB] [AH]
[Adresse 14]
[Localité 29], représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [I] [H] [AH]
[Adresse 9]
[Localité 32], représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 25 janvier 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mai 2024 devant Monsieur ALDEANO-GALIMARD Vincent, président de chambre, assisté de Sarah HAFEJEE, greffier.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Il en a été rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Septembre 2024.
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [UZ] [F] [JN], né le [Date naissance 6] 1944, est décédé le [Date décès 25] 2006 laissant pour recueillir sa succession, à défaut d'ascendants et descendants, ses frères et s'urs germains et neveux et nièces germains qui n'ont pas renoncé à sa succession :
- ses six frères et s'urs germains
Mme [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD]
Mme [C] [DG] [JN] (aujourd'hui décédée),
Mme [IS] [Z] [JN] veuve [VV],
Mme [Z] [T] [JN] veuve [S],
M. [HA] [K] [JN],
Mme [ON] [L] [JN] (aujourd'hui décédée),
- ses neveux et nièces germains
M. [I] [GE] [JN], Mme [J] [JN] et Mme [D] [JN] venant par représentation de M. [RF] [BO] [JN], décédé le [Date décès 3] 2003, frère germain de M. [UZ] [F] [JN],
Mme [LP] [C] [ZO] [SX] [EC], Mme [ML]-[NS] [U] [EC] et M. [A] [G] [Y] [P] [EC], venant par représentation de Mme [C] [DG] [JN], décédée le [Date décès 15] 2014,
Mme [KU] [O] [E] [X], venant par représentation de Mme [ON] [L] [JN] veuve [X], décédée le [Date décès 13] 2022,
- ses arrières neveux
M. [UO] [XM] [YT] [EC] et M. [PJ] [R] [EC], venant par représentation de leur père M. [I] [Z] [EC], fils de Mme [C] [DG] [JN].
Par jugement du 26 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [UZ] [JN] et sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle de M. [HA] [JN] portant sur la parcelle CI [Cadastre 18] sise au Tampon dans l'attente du retour de l'expertise ordonnée par la même décision.
Par jugement du 7 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné l'attribution préférentielle de la parcelle CI [Cadastre 18] sise au Tampon à M. [HA] [JN], rejeté la demande d'attribution préférentielle de Mme [Z] [T] [JN] portant sur la parcelle CW [Cadastre 1] et renvoyé les parties devant le notaire.
Le 26 août 2014, Me [HW] [B], notaire à [Localité 38], a dressé un projet d'acte liquidatif et par courrier adressé au juge commissaire le 31 mai 2017 ce même notaire a indiqué avoir transmis par courrier du 21 janvier 2015 un procès-verbal de difficulté aux termes duquel tous les héritiers s'accordaient sur le projet de partage à l'exception de Mme [Z] [T] [JN] veuve [S].
La société [40] a proposé d'acquérir une partie des biens de la succession, soit les parcelles sises à [Localité 39] cadastrées CW [Cadastre 19], CW [Cadastre 1], CW [Cadastre 16] et CW [Cadastre 2] au prix de 7 millions d'euros. Les héritiers précités ' à l'exception de Mme [Z] [T] [JN] veuve [S], Mme [LP] [C] [ZO] [SX] [EC] et M. [A] [G] [Y] [P] [EC] - ont accepté cette offre le 9 septembre 2021. A cette même date, les mêmes héritiers se sont présentés ou fait représenter chez le notaire pour procéder à la signature d'un projet de partage. En l'absence des trois héritiers manquants, la signature de ces actes n'a pu intervenir.
Les projets de compromis de vente et de liquidation et partage précités ont été signifiés à M. [A] [G] [Y] [P] [EC], Mme [Z] [C] [ZO] [SX] [EC] et Mme [Z] [T] [JN] veuve [S] par actes d'huissiers signifiés les 3 novembre et 8 décembre 2021.
Le 18 novembre 2021, M. [A] [G] [Y] [P] [EC] a fait signifier à l'ensemble de ses co-indivisaires son opposition à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession de M. [UZ] [F] [JN]. Le 1er novembre 2022, Me [HW] [B] a dressé un acte de constatation d'opposition.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2022, M. [I] [GE] [JN], Mme [J] [JN], Mme [D] [JN], Mme [IS] [JN] veuve [VV], M. [HA] [K] [JN], l'Association [37] ès qualité de mandataire spécial de Mme [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD], Mme [KU] [O] [E] [X], Mme [ML]-[NS] [U] [EC], M. [UO] [XM] [YT] [EC] et M. [PJ] [R] [EC] ont fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, M. [A] [G] [Y] [P] [EC], Mme [Z] [C] [ZO] [SX] [EC] et Mme [Z] [T] [JN] veuve [S].
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes :
« Déclare Mme [Z] [C] [EC] et M. [A] [G] [Y] [P] [EC] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles ;
Déclare M. [I] [GE] [JN], Mme [J] [JN], Mme [D] [JN], Mme [IS] [JN] veuve [VV], M. [HA] [K] [JN], l'Association [37] ès qualité de mandataire spéciale de Mme [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD], Mme [KU] [O] [E] [X], Mme [ML]-[NS] [U] [EC], M. [UO] [XM] [YT] [EC] et M. [PJ] [R] [EC] recevables en leurs demandes ;
Autorise l'aliénation des biens immobiliers suivants :
à [Localité 39] (Réunion), lieudit [Adresse 34], cadastrée CW n°[Cadastre 2],
à [Localité 39] (Réunion), lieudit [Adresse 35], cadastrée CW n°[Cadastre 16],
à [Localité 39] (Réunion), lieudit [Adresse 26], cadastrée CW n°[Cadastre 1],
à [Localité 39] (Réunion), lieudit [Adresse 12], cadastrée CW n°[Cadastre 19],
conformément au projet de compromis de vente du 9 septembre 2021 entre les héritiers composant l'indivision consécutive au décès de M. [UZ] [F] [JN] et la société [40] et au prix de sept millions d'euros ;
Autorise le partage des biens composant la succession de M. [UZ] [F] [JN] conformément au projet de partage du 9 septembre 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de vente et de partage ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. »
Par déclaration du 26 décembre 2022, M. [A] [G] [Y] [P] [EC] a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le [Date décès 5] 2023, Mme [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD] est décédée, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [SB] [AH] et M. [M] [AH].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 20 décembre 2023, M. [A] [G] [Y] [P] [EC] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
DECLARER IRRECEVABLES en leurs demandes Madame [IS] [Z] [JN] veuve [VV], Monsieur [HA] [K] [JN], Madame [KU] [O] [X] venant aux droits de [ON] [L] [JN] veuve [X], Monsieur [I] [GE] [JN], Mademoiselle [J] [JN], Mademoiselle [D] [JN], Mademoiselle [ML]-[NS] [U] [EC], Monsieur [UO] [XM] [YT] [EC], Monsieur [PJ] [R] [EC] et Madame [SB] [AH], [Adresse 14], [Localité 29], Monsieur [I] [H] [AH], [Adresse 9], [Localité 32], ces deux derniers venant aux droit de feue [V] [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD],
RENVOYER les parties à se pourvoir devant le juge commis par le jugement du 26 septembre 2008, ainsi qu'il soit statué sur les seules difficultés relatées par le procès-verbal de difficultés dressé par Maitre [B] en suite de l'acte de liquidation partage du 26 août 2014 et qu'un mandataire soit désigné pour pallier le défaut de comparution de Mme [T] [S].
CONDAMNER in solidum Madame [IS] [Z] [JN] veuve [VV], Monsieur [HA] [K] [JN], Madame [KU] [O] [X] venant aux droits de [ON] [L] [JN] veuve [X], Monsieur [I] [GE] [JN], Mademoiselle [J] [JN], Mademoiselle [D] [JN], Mademoiselle [ML]-[NS] [U] [EC], Monsieur [UO] [XM] [YT] [EC], Monsieur [PJ] [R] [EC] et Madame [SB] [AH], [Adresse 14], [Localité 29], Monsieur [I] [H] [AH], [Adresse 9], [Localité 32], ces deux derniers venant aux droit de feue [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD] à payer la somme de 20.000 € à Monsieur [A] [EC] au titre de l'article 700 du CPC de première instance et d'appel.
CONDAMNER in solidum Madame [IS] [Z] [JN] veuve [VV], Monsieur [HA] [K] [JN], Madame [KU] [O] [X] venant aux droits de [ON] [L] [JN] veuve [X], Monsieur [I] [GE] [JN], Mademoiselle [J] [JN], Mademoiselle [D] [JN], Mademoiselle [ML]-[NS] [U] [EC], Monsieur [UO] [XM] [YT] [EC], Monsieur [PJ] [R] [EC] et l'Association [36] agissant en qualité de mandataire spécial de Madame [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD] seront condamnés aux dépens liquidés conformément aux dispositions des articles R 444-71 à R 444-76 et A 444-187, A444-194 et A444-195 du Code de commerce qui seront employés en frais de vente et de partage avec distraction au profit de la SAS LEXIPOLIS AVOCATS aux offres de droit. »
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que les demandes contenues dans l'assignation du 10 novembre 2022 tendant à ce que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de feu [F] [JN] se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 26 septembre 2008 ;
- que l'article 2 de la loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018 ne confère aucune compétence au tribunal pour ordonner la vente de biens immobiliers appartenant à une indivision de sorte que n'étant pas légalement investi du pouvoir de statuer sur les demandes dont il a été saisi par l'assignation du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion devait déclarer irrecevable une telle demande ; qu'au surplus, le tribunal ne pouvait pas déclarer recevable la substitution de demande présentée verbalement à l'audience des plaidoiries alors que les demandeurs n'ont pas signifié leur substitution de demande à la partie comparante ;
- que le lot attribué le 26 août 2014 à feue [C] [EC] est entré, par l'effet déclaratif de la signature d'un acte de partage, dans l'actif de sa succession ouverte le [Date décès 15] 2014 par suite de son décès, et les copartageants de la succession de feu [F] [JN] sont sans qualité ni droit pour procéder à l'aliénation desdits biens ;
- qu'un projet de partage a été établi par Maître [B], notaire désigné par la [33] en exécution du jugement du 7 octobre 2011 ; que ce projet de partage a été signé le 26 août 2014 par tous les héritiers à l'exception de Mme [T] [S] qui est la seule héritière à avoir refusé de consentir au partage amiable de la succession [F] [JN] ; que la seule voie procédurale légalement admise était la saisine du juge commis pour désigner un mandataire pour Mme [T] [S] copartageante défaillante pour parvenir à la perfection du partage amiable signé par l'ensemble des autres copartageants.
***
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par le RPVA le 13 septembre 2023, M. [I] [GE] [JN], Mme [J] [JN], Mme [D] [JN], Mme [IS] [JN] veuve [VV], M. [HA] [K] [JN], Mme [KU] [O] [E] [X], Mme [ML]-[NS] [U] [EC], M. [UO] [XM] [YT] [EC], M. [PJ] [R] [EC], Mme [SB] [AH] et M. [M] [AH] ' tous deux intervenants volontaires venant en représentation de Mme [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD] ' (ci-après les consorts [JN]) demandent à la cour de :
« - JUGER recevables les interventions volontaires de Monsieur [I] [H] [AH] et de Madame [Z] [SB] [AH], en leurs qualités d'ayants-droits de Madame [V] [W] [JN] veuve [AH], décédée le [Date décès 5] 2023 ;
- CONFIRMER le jugement du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
- DECLARER irrecevable le demande de M. [A] [EC] de voir RENVOYER les parties à se pouvoir devant le juge commis par le jugement du 26 septembre 2008, ainsi qu'il soit statué sur les seules difficultés relatées par le procès-verbal de difficultés dressé par Maître [B] en suite de l'acte de liquidation partage du 26 août 2014.
En tout état de cause,
- le DEBOUTER de toutes ses demandes fins et conclusions.
- CONDAMNER Monsieur [A] [EC] à payer à chacun des requérants, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- CONDAMNER Monsieur [A] [EC] aux dépens liquidés conformément aux dispositions des articles R444-71 à R444-76 et A444-187, A444-194 et A444-195 du Code de commerce qui seront employés en frais de vente et de partage avec distraction au profit de Me Françoise BOYER-ROZE aux offres de droit. »
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir :
- que Mme [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD] est décédée le [Date décès 5] 2023, soit postérieurement à la déclaration d'appel ;
- qu'ils fondent leur action sur la loi n°2018-1244 du 27 décembre 2018, dont les conditions d'application sont réunies ;
- que le jugement de 2008 n'a pas ordonné le partage judiciaire mais l'ouverture des opérations de partage ; que le projet d'état liquidatif du 24 août 2014 est obsolète ; qu'il n'est pas exécutoire à défaut d'avoir été homologué ;
- que la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer a expressément pour but de déroger à la loi générale afin d'éviter de maintenir des héritiers sous le régime de l'indivision, tel que c'est le cas en l'espèce, quand bien même une instance en liquidation partage d'une succession serait pendante ; que leurs demandes sur ce fondement sont sans ambiguïté ;
- qu'ils détiennent plus de 78% des droits dans la succession en cause ; que le projet de partage est équitable et la vente effectuée sur la base du prix le plus élevé ;
- que la demande de renvoyer les parties à se pourvoir devant le juge commis par le jugement du 26 septembre 2008 n'a pas été formulée en première instance et ne peut prospérer en cause d'appel.
***
Aux termes de ses dernières écritures transmises par le RPVA le 23 juin 2023, Mme [Z] [C] [ZO] [SX] [EC] demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur les prétentions des appelants
Dépens comme de droit ».
***
Par actes d'huissier du 22 mars 2023, la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées en étude à Mme [Z] [T] [JN] veuve [S].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
Sur l'intervention volontaire
L'article 373 du code de procédure civile dispose que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire, effectuée par voie de conclusions, de Mme [SB] [AH] et M. [M] [AH] venant en représentation de leur mère Mme [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD], décédée le [Date décès 5] 2023.
Sur les demandes de l'appelant
L'article 1 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite « loi Letchimy » dans sa version applicable à la présente instance, dispose que dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour toute succession ouverte depuis plus de dix ans, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié en pleine propriété des droits indivis peuvent procéder, devant le notaire de leur choix, à la vente ou au partage des biens immobiliers indivis situés sur le territoire desdites collectivités, selon les modalités prévues à l'article 2 de la présente loi.
L'article 2 de la dite loi dispose que le notaire choisi pour établir l'acte de vente ou de partage dans les conditions prévues à l'article 1er en notifie le projet par acte extrajudiciaire à tous les indivisaires et procède à sa publication dans un journal d'annonces légales au lieu de situation du bien ainsi que par voie d'affichage et sur un site internet.
La notification fait état de l'identité du ou des indivisaires à l'initiative de la vente ou du partage, de leur quote-part d'indivision, de l'identité et des quotes-parts des indivisaires non représentés à l'opération, des coordonnées du notaire choisi, de la désignation du bien, du prix de vente et de l'indication de la valeur de ce bien au moyen du recueil de l'avis d'au moins deux professionnels qualifiés ainsi que de la répartition du prix de vente ou des allotissements prévus entre chacun des indivisaires. Elle fait également état du délai mentionné au quatrième alinéa du présent article.
La notification fait également état, le cas échéant, d'un projet de cession du bien, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, du prix et des conditions de la cession projetée ainsi que des nom, domicile et profession de la personne qui se propose d'acquérir le bien.
Tout indivisaire peut, dans le délai de trois mois qui suit cette notification, faire connaître son opposition à la vente ou au partage. Lorsque le projet de cession ou de partage porte sur un bien immobilier dont les quotes-parts sont détenues par au moins dix indivisaires ou lorsqu'au moins un indivisaire a établi son domicile à l'étranger, ce délai est porté à quatre mois.
En cas de projet de cession à une personne étrangère à l'indivision, tout indivisaire peut également, dans le délai d'un mois qui suit cette notification, faire connaître aux indivisaires à l'initiative de la vente, par acte extrajudiciaire, qu'il exerce un droit de préemption aux prix et conditions de la cession projetée. Ce droit de préemption s'exerce dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article 815-14 du code civil.
A défaut d'opposition, la vente ou le partage est opposable aux indivisaires qui ne sont pas à l'initiative du projet.
Si un ou plusieurs indivisaires s'opposent à l'aliénation ou au partage du bien indivis dans le délai imparti au quatrième alinéa du présent article, le notaire le constate par procès-verbal.
En cas de procès-verbal constatant une opposition, le ou les indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis saisissent le tribunal judiciaire afin d'être autorisés à passer l'acte de vente ou de partage. Le tribunal autorise cette aliénation ou ce partage si l'acte ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
L'aliénation ou le partage effectué dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner ou de partager le bien du ou des indivisaires titulaires de plus de la moitié des droits indivis ne lui avait pas été notifiée selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent article
En l'espèce, l'action des consorts [JN] se fonde sur ces dispositions et c'est à bon droit que le premier juge a considéré que leur principale prétention s'analysait en une demande d'autorisation du tribunal, conformément au dernier alinéa de l'article 2 de la dite loi.
S'agissant du jugement du 26 septembre 2008, il se borne à ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [UZ] [JN] et une expertise, sans qu'un quelconque partage ne soit intervenu par la suite. A ce titre, il ressort des propres écritures de M. [A] [G] [Y] [P] [EC], que le projet d'acte liquidatif du 26 août 2014 n'a pas été signé par Mme [Z] [T] [JN] veuve [S] et il n'est fait état d'aucune issue judiciaire suite à ce refus. Le dit projet est donc dénué de tout effet. En conséquence, les moyens tirés de l'autorité de la chose jugée et de l'attribution d'un lot le 26 août 2014 à feue [C] [EC], seront rejetés.
Enfin, les consorts [JN] ne fondent pas leur action sur le droit commun du partage successoral mais sur le dispositif dérogatoire mis en place par la loi Letchimy, dont l'objectif est justement de mettre fin aux indivisions dans les successions ouvertes depuis plus de dix ans, ce qui est le cas en l'espèce. Le moyen tiré de l'absence de saisine du juge commis conformément aux articles 1373 et suivants du code de procédure civile est donc inopérant, de même que la demande de renvoi des parties à se pourvoir devant ce juge, alors même qu'il n'est fait état d'aucune procédure en cours de partage judiciaire, celle réintroduite par M. [A] [G] [Y] [P] [EC] ayant été interrompue par le décès de Mme [ON] [L] [JN] veuve [X] comme l'a précisé le premier juge.
En conclusion de ce qui précède, il convient de rejeter les demandes de M. [A] [G] [Y] [P] [EC] et de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes
Au vu de la nature du litige, il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais de vente et de partage.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [SB] [AH] et M. [M] [AH] venant en représentation de leur mère Mme [V] [W] [JN] veuve [AH] [OD] ;
Rejette les demandes de M. [A] [G] [Y] [P] [EC] ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de vente et de partage ;
Le présent arrêt a été signé par monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE