Texte intégral
ARRÊT DU
29 Septembre 2023
N° 1114/23
N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF66
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
23 Février 2022
(RG F 21/00071 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Septembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. LA FIDEL
-signification DA+CCL LE 10.05.22 à étude
[Adresse 3]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2023
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Par défaut
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2023, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Mai 2023
EXPOSÉ DU LITIGE':
M. [K] [M], qui prétend avoir déjà travaillé pour la SAS La Fidel entre novembre 2020 et février 2021, a conclu avec son employeur un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 3 mois prenant effet au 1er février 2021. Il est stipulé au contrat qu'il est recruté en qualité de maçon et soumis à 'la durée légale du travail applicable dans l'entreprise', avec une rémunération brute mensuelle de 1 793,60 euros.
Le 13 avril 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 avril suivant et a été mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, la société La Fidel lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir proféré des insultes et menaces envers son supérieur et d'avoir bloqué le chantier sur lequel ils étaient plusieurs à travailler.
Par requête du 20 août 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck afin de solliciter la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, de contester la rupture de son contrat de travail et d'obtenir des dommages-intérêts liés à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.
Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck a':
- jugé bien fondée la qualification du contrat de M. [M] en CDI,
- jugé bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [M],
- fixé la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1 789,71 euros,
- condamné la société La Fidel à payer à M. [M] les sommes suivantes':
*536,91 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
*250 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat,
*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- ordonné à la société La Fidel de remettre à M. [M], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du trentième jour de la notification de la décision, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le bulletin de paie d'avril 2021,
- dit qu'il se réservait la liquidation des astreintes à intervenir,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la société La Fidel aux dépens de l'instance en ce y compris les frais et dépens de la procédure de référé prud'homal.
Par déclaration reçue au greffe le 24 mars 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a jugé bien fondée sa qualification et a condamné la société La Fidel à lui payer la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- ordonner la requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- condamner la société La Fidel à lui payer les sommes suivantes':
*2 045,33 euros à titre d'indemnité de requalification,
*1 227,20 euros à titre d'indemnité de fin de contrat si la requalification en CDI n'était pas prononcée,
*236,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 23,63 euros au titre des congés payés y afférents,
*2 045,33 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*896,80 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied, outre 89,68 euros au titre des congés payés y afférents,
*826 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 82,60 euros au titre des congés payés y afférents,
*94,48 euros à titre de rappel de salaire de l'envoi de la lettre de licenciement au 30 avril 2021, outre 9,45 euros au titre des congés payés y afférents,
*10 761,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, du solde de tout compte et du bulletin de paie de novembre 2020 à janvier 2021 inclus et d'avril 2021,
- condamner la société La Fidel aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais et dépens de la procédure de référé prud'homal.
La société La Fidel à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées par acte d'huissier remis à l'étude le 10 mai 2022 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas, comme c'est le cas en l'espèce de la société La Fidel, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait toutefois droit aux demandes et aux moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
- sur la requalification de la relation de travail :
Par des dispositions non critiquées, les premiers juges ont 'jugé bien fondée la qualification du contrat de M. [M] en CDI', de sorte que la requalification du contrat à durée déterminée ayant pris effet au 1er février 2021, est acquise aux débats.
S'agissant de la période antérieure, M. [M] prétend avoir été recruté pour la société La Fidel dès le 9 novembre 2020 et sollicite la requalification de l'ensemble des contrats.
Il produit pour en justifier un contrat à durée déterminée non signé établi le 6 novembre 2020 ainsi que les attestations de 2 personnes certifiant l'avoir vu sur le chantier de l'Abbaye de [4] sur la commune de [Localité 5], tous les jours entre les mois de novembre 2020 et avril 2021.
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, l'absence de signature du contrat produit par M. [M] ne suffit pas à en écarter la valeur probante, ce document étant un indice apparent du contrat allégué, et ce d'autant plus qu'il est similaire à celui que le gérant de la société La Fidel, M. [P], a fait signer à un second salarié, M. [T] (pièce 6), sachant que la réalité de la prestation de travail fournie par M. [M] est confirmée par les 2 attestations de personnes extérieures à l'entreprise, vivant à proximité du chantier.
En revanche, l'absence de signature du contrat, assimilable à un défaut de contrat écrit, et l'absence du motif du recours à un contrat à durée déterminée sur ledit document, suffisent à entraîner également la requalification de ce premier contrat en un contrat à durée indéterminée.
Il convient en conséquence par voie d'infirmation de requalifier l'ensemble de ces contrats successifs en un contrat à durée indéterminée avec effet au 9 novembre 2020.
- sur les heures supplémentaires :
M. [M] s'appuie sur la durée de travail figurant sur le premier contrat, à savoir 169 heures par mois, sur les bulletins de salaires de février et mars 2021ainsi que sur le décompte établi par ses soins des heures qu'il dit avoir travaillées au cours de la relation de travail, pour solliciter le paiement d'une somme globale de 236,25 euros au titre uniquement de la majoration due pour les heures supplémentaires effectuées qu'il évalue à 4 heures par semaine.
Ainsi, il ne prétend pas que les heures effectuées n'ont pas été rémunérées mais simplement que son employeur a omis de lui verser la majoration. Or, en dehors des 2 bulletins de salaires de février et mars 2020 sur lesquels effectivement aucune majoration n'apparaît, il ne communique aucun élément précis sur les sommes qui lui ont été effectivement versées à titre de rémunération pour les autres mois afin de vérifier qu'aucune majoration pour lesdites heures ne lui a été versée.
S'agissant des mois de février et mars, sur son décompte (pièce 11), il ne fait état que de 5 heures supplémentaires du 15 au 19 mars et de 35h15 de travail hebdomadaire sur le reste de la période.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société La Fidel à payer à M. [M] une somme de 20,65 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires, outre 2 euros de congés payés y afférents.
- sur le licenciement de M. [M] :
M. [M] conteste la rupture anticipée de son contrat pour faute grave, faisant grief aux premiers juges d'avoir renversé la charge de la preuve alors selon lui qu'il appartient à son employeur de démontrer l'exactitude et la gravité de la faute invoquée pour justifier la rupture de la relation de travail.
Il sera d'abord rappelé qu'en suite de la requalification du contrat retenue plus haut, il convient d'apprécier si la rupture anticipée du contrat répond aux règles applicables en matière de licenciement pour faute grave.
Il n'est sur ce point pas discuté par l'appelant que l'employeur a déclenché une procédure similaire à celle prévue en matière de licenciement pour faute, un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu, ayant été organisé le 22 avril 2021 avant notification de manière explicite de son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 27 avril 2021.
Aux termes de cette lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société La Fidel lui a reproché les faits suivants : 'le 13 avril 2021, vous avez proféré des insultes et menaces envers votre supérieur et avez bloqué le chantier sur lequel vous êtiez plusieurs à travailler. Cette conduite met en cause la bonne marche du service'.
Ainsi que M. [M] le rappelle justement, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
A défaut d'avoir comparu même devant le premier juge, l'employeur n'a pu présenter d'élément pour établir l'exactitude de la faute alléguée. Il en résulte à tout le moins un doute qui doit bénéficier au salarié, celui-ci n'ayant pas à démontrer l'absence de fait fautif.
Il convient dès lors de dire le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse et d'infirmer le jugement en ce sens.
- sur les demandes financières de M. [M] :
Du fait de la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée, M. [M] est en droit de percevoir une indemnité de requalification qui, au sens de l'article L. 1245-1 du code du travail, ne saurait être inférieur au salaire mensuel perçu avant la fin de la relation de travail. Au vu de la rémunération perçue en exécution du dernier contrat, il convient de condamner la société La Fidel à verser à ce titre à l'appelant une indemnité de de 1 800 euros.
Aucune faute grave n'ayant été retenue, c'est à raison que M. [M] sollicite le versement des sommes retenues par son employeur en vertu de la mise à pied à titre conservation qui a pris effet au 13 avril 2021. La société La Fidel est condamnée à verser à ce titre à M. [M] une somme de 896,80 euros, outre 89,68 euros au titre des congés payés y afférents.
Au jour de son licenciement, M. [M] était âgé de 48 ans et avait moins de 6 mois d'ancienneté. Il ne produit aucune pièce relativement à sa situation professionnelle et financière postérieurement à son licenciement.
Dès lors, au vu de l'âge et de sa très faible ancienneté, sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient en application de l'article L. 1235-3 du code du travail de condamner la société La Fidel à lui verser une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 800 euros.
Sachant que M. [M] n'invoque ni convention collective, ni usage pour justifier le versement d'une indemnité compensatrice de préavis, il sera en revanche débouté de sa demande à ce dernier titre, cette indemnité étant conditionnée par l'article L. 1234-1 du code du travail à une ancienneté supérieure à 6 mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce même en faisant remonter le début de la relation de travail au 9 novembre 2020.
Du fait de la requalification des contrats qui a eu pour conséquence directe d'en supprimer le terme initialement fixé, l'appelant sera aussi débouté de sa demande de rappel de salaire pour les 4 jours non rémunérés entre son licenciement et la date de fin de son contrat à durée déterminée, étant rappelé que la perte financière liée à la rupture abusive de la relation de travail a déjà été prise en compte dans le préjudice réparé par l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, M. [M] sollicite le paiement d'une indemnité de 10 761,60 euros en raison de la situation de travail dissimulé subie. Il justifie par un courrier émanant de l'URSSAF de l'absence de déclaration préalable à l'embauche concernant son premier contrat, la société La Fidel n'ayant procédé à cette formalité que le 15 février 2021 avec un effet rétroactif limité au 1er février 2021, alors qu'elle ne pouvait ignorer que ces formalités étaient également obligatoires pour le premier contrat et ce d'autant plus qu'elle a mentionné sur ledit contrat que la déclaration avait été faite le 6 novembre 2020.
Il convient dès lors en application des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail de condamner la société La Fidel à verser à M. [M] une indemnité forfaitaire de
10 761,60 euros et d'infirmer le jugement en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sous astreinte, la communication des documents de fin de contrat ainsi que le bulletin de salaire d'avril 2021, avec cette précision que l'astreinte sera de 50 euros par jour pendant un délai de 2 mois commençant à courir 30 jours après la signification de la présente décision.
M. [M] évoquant explicitement en page 10 de ses conclusions que la société La Fidel lui a établi les bulletins de salaire au titre du premier contrat de travail, il n'y a en revanche pas lieu d'en ordonner la communication.
M. [M] ayant été accueilli en ses principales demandes, la société La Fidel devra supporter les dépens d'appel et l'équité commande de la condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à verser à M. [M] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt rendu par défaut,
INFIRME le jugement entrepris en date du 23 février 2022 en ses dispositions critiquées sauf en celles déboutant M. [K] [M] de sa demande de rappel de salaire jusqu'au 30 avril 2021, d'indemnité pour licenciement irrégulier, d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'en celle ordonnant la communication de documents ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
ORDONNE la requalification des 2 contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 9 novembre 2020 ;
DIT que la rupture anticipée de la relation de travail est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société La Fidel à payer à M. [K] [M] les sommes suivantes :
- 20,65 euros au titre des majorations pour heures supplémentaires, outre 2 euros de congés payés y afférents,
- 1 800 euros d'indemnité de requalification,
- 800 euros d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 896,80 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied, outre 89,68 euros de congés payés y afférents,
- 10 761,60 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que l'astreinte dont le jugement a assorti la communication des documents de fin de contrat ainsi que du bulletin de salaire d'avril 2021, sera de 50 euros par jour pendant un délai de 2 mois commençant à courir 30 jours après la signification de la présente décision ;
DIT que la société La Fidel supportera les dépens d'appel.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS