Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
13 Novembre 2024
N° RG 21/01502 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5O5
N° Minute : 24/01605
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 1486
Substituée à l’audience par Me Françoise SEILLER, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [X], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [5] a établi, le 21 janvier 2021, une déclaration d'accident du travail concernant l'une de ses salariées, Mme [W] [L], exerçant en qualité d'agent de production. Il est fait mention d'un accident survenu le jour même dans les circonstances suivantes : Mme [L] aurait voulu manipuler un carton (sans le soulever), douleur aiguë au dos. Par lettre recommandée du même jour, elle a émis des réserves. Ces éléments ont été transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, laquelle a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 4 mai 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 17 mai 2021 aux fins de contester cette décision, laquelle après un premier rejet implicite, a confirmé la décision de la caisse par décision du 3 novembre 2021. La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre le 31 août 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal :
- De juger inopposable à son égard, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident de Mme [W] [L] du 21 janvier 2021, au motif suivant : la matérialité des faits allégués n'est pas avérée du fait de l'absence de fait accidentel.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne demande au tribunal :
- De déclarer ses écritures recevables et bien fondées ;
- De déclarer le recours formé par la société recevable mais mal fondé ;
- De juger que la preuve de la matérialité du fait accidentel est rapportée ;
- De juger que les éléments de caractérisation d'un accident du travail sont réunis ;
- De juger que la sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident de Mme [L] est opposable à la société ;
- De débouter purement et simplement la société de son recours.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au titre de la matérialité de l'accident
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime, doit établir la matérialité de l'accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
La société remet en cause la matérialité de l'accident dont aurait été victime sa salariée, en soutenant d'une part, qu'il n'y a eu aucun fait accidentel et d'autre part, en soulignant que la commission de recours amiable le reconnait dans son avis du 3 novembre 2021. Elle fait valoir que la salariée n'effectuait aucun mouvement particulier. Elle rappelle que la salariée ne manipulait aucun carton au moment des faits. Elle relève par ailleurs qu'il n'y avait aucun témoin direct et que cette douleur s'apparente selon elle à une douleur évoluant pour son propre compte puisque que la salariée avait des antécédents médicaux évoqués dans sa lettre de réserves.
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l'accident est établie par un faisceau d'indices sérieux, graves et concordantes. Elle rappelle qu'une instruction a été menée lors de laquelle l'assurée a répondu à un questionnaire faisant état de manipulations de cartons plus ou moins lourds. Elle relate que l'assurée a également fait savoir qu'elle était constamment penchée.
Il résulte de la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 21 janvier 2021 que Mme [L] a indiqué s'être blessée le 21 janvier 2021 à 10 h et c'est quasiment immédiatement, 30 minutes après, qu'elle en a informé son employeur.
L'accident a été donc été déclaré le jour même et décrit comme étant survenu aux temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial, fait état d'un lumbago avec sciatique et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 janvier 2021 inclus.
Ces éléments sont en parfaite cohérence, constituent un faisceau d'indices suffisant, précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Dès lors qu'il est constant qu'il s'est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d'imputabilité qui résulte des dispositions précitées.
La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la caisse a pris en charge de l'accident et la décision de prendre en charge l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Mme [L] est bien fondée et sera déclarée opposable à la société.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SAS [6] aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
REJETTE le recours présenté ;
DÉCLARE opposable à la SAS [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne du 4 mai 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident dont a été victime Mme [W] [L], le 21 janvier 2021, et les soins et arrêts subséquents ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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