Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04987 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFTC
[O] [C]
C/
CPAM DES BDR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Madame [O] [C]
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Mars 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/04414.
APPELANTE
Madame [O] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante
INTIMEE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE , demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [J] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
L'Hôpital privé [3] a établi le 20 juillet 2016 une déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel survenu le 12 juillet 2016 à Mme [O] [C], employée en qualité d'agent de stérilisation, en l'assortissant de réserves.
Après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé le 13 octobre 2016 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Après rejet le 25 avril 2017 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, Mme [O] [C] a saisi le 20 juin 2017 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017,
* débouté Mme [O] [C] de l'ensemble de ses prétentions,
* laissé les dépens à la charge de Mme [O] [C].
Mme [O] [C] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisée de la date de l'audience devant la cour du 4 octobre 2023 par l'avis de fixation en date du 29 décembre 2022, Mme [C] n'y a pas comparu ni été représentée.
A cette audience la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu et sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [C] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante qui ne soutient pas son appel.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Met les éventuels dépens à la charge de Mme [O] [C].
Le Greffier Le Président
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