Texte intégral
N° RG 23/01399 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLBM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 01 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01895
Jugement du tribunal judiciaire, juge des contentieux et de la protection de Rouen du 29 Mars 2023
APPELANTE :
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [J] [N]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 7 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 11 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 11 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 01 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant protocole d'accord établi le 30 juillet 2017, Mme [J] [N] a reconnu devoir à Mme [M] [F] la somme de 13 623 euros qu'elle s'est engagée à rembourser en 45 mensualités de 300 euros et un solde de 123 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2018, Mme [F] a mis en demeure Mme [N] de respecter le plan de remboursement convenu.
Par lettre recommandée du 7 janvier 2019, le conseil de Mme [F] a mis en demeure Mme [N] de rembourser la somme de 12 623 euros restant due à la suite de versements effectués à hauteur de la somme de
1 000 euros.
Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2019, Mme [F] a fait assigner Mme [N] en paiement de la somme restant due.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté les demandes de Mme [F] ;
- rejeté les demandes en nullité de Mme [N] ;
- condamné Mme [F] aux dépens ;
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 20 avril 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Mme [N] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2023 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 10 juillet 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelante, Mme [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 12 623 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [N] aux dépens, qui devront comprendre les frais d'exécution de la décision à intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions du jugement ayant débouté Mme [N] de sa demande d'annulation du protocole d'accord et du surplus de ses demandes ne sont pas dévolues à la cour qui statuera dans les limites de l'appel.
Sur la demande en paiement
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de remboursement du solde du prêt consenti au motif que le commencement de preuve par écrit constitué par le protocole d'accord n'était corroboré par aucun autre élément probant alors que la débitrice s'est engagée par écrit dans un acte qu'elle a signé à rembourser la somme prêtée et qu'elle a reconnu lors de son audition par les services de police avoir contracté un prêt auprès de Mme [F].
C'est par une exacte appréciation des éléments de droit et de fait qui lui étaient soumis que le premier juge a estimé que le protocole d'accord signé par les parties le 30 juillet 2017 constituait un commencement de preuve par écrit de l'engagement unilatéral de Mme [N] de régler la somme de
13 623 euros dès lors que l'acte, qui mentionnait de façon dactylographiée le montant de la somme due en chiffres et en lettres, était signé par la débitrice, laquelle avait en outre apposé la mention manuscrite suivante : 'Bon pour accord, bon pour transaction irrévocable aux conditions ci-dessus, lu et approuvé' mais qu'il ne comportait pas la mention manuscrite du montant de la reconnaissance de dette exigée par l'article 1376 du code civil.
Aux termes de cet acte, Mme [N] s'est reconnue débitrice de Mme [F] au titre d'un prêt consenti par cette dernière d'un montant total de 13 623 euros décomposé comme suit : 12 000 euros correspondant à des retraits en espèces sur le compte de Mme [F] entre le 24 janvier et le 14 avril 2017, 1 434 euros en remboursement des loyers de retard, 231 euros au titre des dépenses réglées par Mme [F] au titre de frais de psychologue, de médecin, de transfert d'aéroport et de coiffeur, 2 088 euros au titre d'achats et retraits en espèce effectués au mois de juillet 2017 avec la carte bleue de Mme [F] et 168 euros pour la cotisation basket de la fille de Mme [N].
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'existence de l'engagement de remboursement du prêt est corroborée à la fois par les remboursements intervenus à hauteur de la somme de 1 000 euros et par les déclarations effectuées par Mme [N] devant les services de police lors de son audition du 4 mars 2019, aux termes desquelles l'intéressée a reconnu avoir signé le protocole d'accord du 30 juillet 2017 tout en indiquant n'en avoir aucun souvenir, s'être engagée à rembourser à Mme [F] la somme de 300 euros par mois, avoir perçu en espèces la moitié la somme mentionnée dans l'acte et l'avoir utilisée pour rembourser ses créanciers. Elle a contesté tout abus de confiance et a précisé : 'je consens à rembourser sous réserve de la somme exacte'. Un procès-verbal de confrontation a été établi le 26 juillet 2019 aux termes duquel Mme [N] a confirmé avoir signé le protocole rédigé par Mme [F] et avoir effectué quelques remboursements.
Il en résulte que Mme [F] rapporte la preuve de l'existence et du montant du prêt consenti à Mme [N] par des éléments probants corroborant les mentions de l'engagement signé le 30 juillet 2017.
Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [F] de sa demande en paiement et Mme [N] condamnée à lui verser la somme de 12 623 euros restant due, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 janvier 2019.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande formée par voie d'assignation le 6 mai 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts
Dès lors que l'appelante ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts moratoires de la créance, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à la cour à ce titre seront infirmées.
Mme [N] devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à verser à Mme [F] la somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile et n'incluent pas les frais d'exécution forcée des décisions, lesquels sont régis par les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Mme [F] doit en conséquence être déboutée de sa demande tendant à voir inclure les frais d'exécution dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant débouté Mme [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne Mme [J] [N] à verser à Mme [M] [F] la somme 12 623 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2019 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière à compter du 6 mai 2019 seront capitalisés dans les conditions de l'article 1353-2 du code civil ;
Condamne Mme [J] [N] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute Mme [M] [F] de sa demande tendant à voir inclure dans les dépens les frais d'exécution de la présente décision ;
Condamne Mme [J] [N] à verser à Mme [M] [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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