Cour de cassation, 22 octobre 2002. 02-85.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-85.687
Date de décision :
22 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 juillet 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, port d'armes prohibées, recel de vol, a confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 123, 201, alinéa 2, 459, alinéa 3, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; violation des droits de la défense ;
défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Bruno X... ;
"aux motifs, qu'en ce qui concerne la régularité de la détention de Bruno X..., il résulte des pièces de la procédure que celui-ci est détenu en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire signée par le juge des libertés et de la détention et revêtue de son sceau ; dès lors qu'il existe un titre de détention régulier, il n'y a pas lieu à annuler l'ordonnance de prolongation de cette détention ;
"alors, d'une part, qu'en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre ou d'un mandat de dépôt inexistant ; tel est le cas d'un mandat de dépôt qui ne comporte pas la signature du juge des libertés et de la détention ; qu'en refusant de constater l'inexistence du mandat de dépôt et d'en tirer les conséquences, à savoir la mise en liberté d'office de Bruno X..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que Bruno X..., appelant de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse qui avait prolongé sa détention provisoire, a régulièrement produit un mémoire dans lequel il soutenait, que sa détention était irrégulière, le mandat de dépôt ne comportant ni signature, ni sceau du juge des libertés et de la détention ; qu'ainsi, en ne répondant pas aux moyens du mémoire régulièrement produit et visé dans l'arrêt, fût ce pour les déclarer mal fondés ou irrecevables, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Bruno X... a été placé en détention provisoire le 20 février 2002 et qu'il a fait l'objet d'une ordonnance de prolongation de la détention le 17 juin 2002 ; qu'à l'occasion de son appel de cette décision, le demandeur a fait valoir que le mandat de dépôt décerné, à son encontre, le 20 février 2002 est nul comme n'ayant pas été signé par le juge des libertés et de la détention, et qu'il a demandé en conséquence l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa détention ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance de placement en détention provisoire, ayant été signée par le juge des libertés et de la détention, constitue un titre régulier de détention ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que le mandat de dépôt fait corps avec l'ordonnance de placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 137-3, 145-1, 186, 201, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Bruno X... en date du 17 juin 2002 ;
"aux motifs, qu'en ce qui concerne la régularité de la détention de Bruno X..., il résulte des pièces de la procédure que celui-ci est détenu en vertu d'une ordonnance de placement en détention provisoire signée par le juge des libertés et de la détention et revêtue de son sceau ; dès lors qu'il existe un titre de détention régulier, il n'y a pas lieu à annuler l'ordonnance de prolongation de cette détention ;
"alors qu'en application de l'article 201, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie de la procédure, doit prononcer d'office la mise en liberté de l'inculpé s'il apparaît que celui-ci est détenu en vertu d'un titre inexistant ; tel est le cas d'une ordonnance de prolongation qui ne comporte pas la signature du juge des libertés et de la détention ;
qu'en refusant de constater l'inexistence de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire en date du 17 juin 2002 qui n'était pas signée par le juge des libertés et de la détention provisoire et d'en tirer les conséquences, à savoir la mise en liberté d'office de Bruno X..., la chambre de l'instruction a méconnu les principes et textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que, contrairement aux allégations du mémoire, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire est signée ;
D'où il suit que le moyen, au surplus nouveau, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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