Cour de cassation, 30 mars 2023. 21-25.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.621
Date de décision :
30 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 226 FS-D
Pourvoi n° G 21-25.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
M. [F] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-25.621 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à l'établissement public Eurométropole de [Localité 3], établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'établissement public Eurométropole de [Localité 3], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, MM. Delbano, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, M. Pons, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 octobre 2021), le 21 janvier 2009, l'Eurométropole de Strasbourg a donné en location à M. [X] un logement composé de trois pièces, d'une superficie totale d'environ 70 m².
2. L'immeuble dans lequel se situe le logement ayant été retenu pour un projet d'habitat participatif, l'Eurométropole de [Localité 3] a, en application des articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'urbanisme, engagé à l'encontre de M. [X] une procédure d'éviction définitive de son logement, en lui présentant deux offres de relogement.
3. M. [X] ayant refusé ces offres, l'Eurométropole de [Localité 3] l'a assigné pour faire constater qu'il était occupant sans droit ni titre et obtenir son expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. M. [X] fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de l'Eurométropole de [Localité 3], alors :
« 1°/ qu'en se déterminant par des motifs impropres à caractériser en quoi un projet d'habitat participatif remplissait les critères pour être qualifié d'opération d'aménagement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si, indépendamment même d'un rattachement lointain à des considérations d'intérêt général, le projet de faible ampleur ne visait pas à titre principal la satisfaction d'intérêts privés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
2°/ qu'en jugeant que l'opération litigieuse, qui avait pour objet principal de permettre à deux familles de pouvoir adapter la conception de leur logement à leurs aspirations personnelles, constituait une "opération d'aménagement", la cour d'appel a violé les articles L. 300-1 et L. 314-1 du code de l'urbanisme. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
7. La cour d'appel a constaté que, suivant délibérations de mai 2009 et novembre 2011, la commune de [Localité 3] avait lancé une consultation visant à promouvoir la construction d'un habitat innovant sur cinq sites inscrits dans le tissu bâti existant.
8. Elle a relevé que le cahier des charges de la troisième consultation, datant de mai 2015, indiquait que cette consultation s'inscrivait dans la politique globale de construction de la ville durable menée par la commune, en partenariat avec l'Eurométropole, et qu'il s'agissait d'une déclinaison opérationnelle de plusieurs démarches ou politiques publiques initiées par la commune ou l'Eurométropole, à savoir la politique de l'habitat, intégrant des objectifs d'incitation au développement de l'autopromotion et de l'habitat durable, écologiquement performant, et la démarche écoquartier.
9. Elle a ainsi retenu que le projet de l'Eurométropole de [Localité 3], loin de se limiter à la rénovation de l'immeuble dans lequel se trouvait le logement de M. [X], concernait cinq sites inscrits dans le tissu bâti existant, qu'il était intégré dans un projet plus vaste de remodelage de l'habitat de la commune de [Localité 3] et qu'il s'inscrivait dans une démarche urbanistique concertée et de développement durable.
10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que le projet d'habitat participatif mené par l'Eurométropole de Strasbourg constituait une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
11. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. M. [X] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en statuant par des motifs impropres à établir que les logements proposés à M. [X] correspondaient à ses besoins et ses possibilités au regard de ses ressources, se référant aux caractéristiques de son logement sans rechercher l'adéquation avec ses besoins actuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
2°/ que la cour d'appel qui a considéré que les logements proposés à M. [X] correspondaient à ses besoins, après avoir relevé que les deux premiers logements proposés pour héberger sa famille de sept personnes, comportaient respectivement 3 et 4 pièces n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 314-2 du code de l'urbanisme et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
3°/ que la cour d'appel qui n'a pas recherché à quelle distance le troisième logement proposé à M. [X] se situait par rapport au lieu de son activité professionnelle et au lieu de scolarisation de ses enfants a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 314-2 du code l'urbanisme et 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948. »
Réponse de la Cour
13. La cour d'appel a constaté que l'Eurométropole de Strasbourg avait proposé à M. [X] un premier logement de trois pièces dans une maison bi-famille, d'une surface de 77 m², moyennant le paiement d'un loyer de 450 euros hors charges, et un second logement de quatre pièces, d'une superficie de 96,98 m², moyennant le paiement d'un loyer de 781,44 euros hors charges.
14. Elle a relevé que la superficie du premier logement proposé était au moins égale à celle du logement donné à bail le 21 janvier 2009 et que le loyer correspondait à celui jusqu'alors acquitté par M. [X], tandis que le loyer demandé pour le second logement correspondait à ses possibilités financières, compte tenu de son salaire mensuel et de l'aide personnalisée au logement qu'il pouvait percevoir.
15. Elle a ajouté que les deux logements étaient situés à moins d'un kilomètre de l'appartement de la famille [X], de sorte que les enfants auraient pu rester scolarisés dans les mêmes conditions qu'auparavant.
16. La cour d'appel en a souverainement déduit, procédant à la recherche que la première branche lui reproche d'avoir omise, que les locaux offerts en relogement correspondaient aux besoins de M. [X] et de sa famille et à leurs possibilités financières.
17. Elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans être tenue de procéder
à la recherche, inopérante, invoquée par la troisième branche.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par Mme Farrenq-Nési, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-trois.
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