Texte intégral
ARRET N° 395
N° RG 23/00633 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIPPK
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
C/
S.C.I. SCI DU PARC
CB/LM
Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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Le VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 7] - [Localité 12]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'une décision rendue le 13 JUILLET 2023 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
S.C.I. SCI DU PARC, demeurant [Adresse 1] - [Localité 13]
représentée par Me Olivier BROUSSE de la SELARL LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Novembre 2023 à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier. A cette audience, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte sous seing privé en date du 14 février 2007, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a accordé à la Société LAGUZET représentée par Monsieur [B] [T] une caution bancaire pour retenues de garanties d'un montant de 212 000 € et ce d'une durée indéterminée, avec stipulation que la société cautionnée apporte pour sûreté du présent engagement une inscription hypothécaire de 1er rang pour une durée de 120 mois sur plusieurs biens immobiliers appartenant à la SCI DU PARC, situés sur la Commune du [Localité 13] (Haute-Vienne).
Par acte authentique du même jour établi par Maître [H] [C] Notaire à [Localité 13], la SCI DU PARC représentée par Monsieur [W] [T] a souscrit un cautionnement hypothécaire au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, et avec affectation en garantie de la caution bancaire consentie à la Société LAGUZET d'une hypothèque :
- grevant ses biens immobiliers sis sur la Commune du [Localité 13] (Haute-Vienne), et cadastrés
* Section AD N° [Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 5],[Cadastre 6],[Cadastre 8] et [Cadastre 9], biens constituant un ensemble immobilier comprenant une station service surélevée d'un étage de deux apparements, un atelier de réparations automobile, un entrepôt, des aires de stationnement
* Section B N° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], biens ayant la nature d'une parcelle de terrain à usage de dépôt de fioul avec ses aménagements
- inscrite le 13 avril 2007 et renouvelée le 13 janvier 2017.
Suite à la mise en liquidation judiciaire de la Société LAGUZET prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du 11 juin 2014 et clôturée par décision du 11 janvier 2017, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a été amenée :
- à déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la Société LAGUZET
- à faire délivrer à la SCI DU PARC un commandement de payer valant saisie par acte d'huissier en date du 5 janvier 2022, mentionnant qu'à défaut de paiement de la somme de 212 000 €, il sera procédé à son encontre par voie de saisie immobilière
- faute pour la SCI DU PARC d'avoir satisfait aux causes dudit commandement de payer, à assigner cette dernière à comparaître à l'audience d'orientation du juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et ce à l'effet de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers de ladite société.
C'est dans ce contexte que par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le juge de l'Exécution a :
- prononcé la nullité du cautionnement hypothécaire consenti par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à la SCI DU PARC selon acte authentique du 14 février 2007, après avoir considéré ' qu'au regard de la valeur du patrimoine de la SCI rapportée au montant de la garantie donnée, il est acquis que la mise en oeuvre du cautionnement est de nature à compromettre l'existence même de cette société '
- prononcé par voie de conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2022 publié le 4 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière de LIMOGES 1, sous le Volume 2022 N°8, et ordonné sa radiation
- ordonné la radiation de l'hypothèque conventionnelle inscrite le 13 avril 2007, Volume N° 168, et renouvelée le 13 janvier 2017, Volume N° 168
- condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à verser à la SCI DU PARC la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 9 août 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST a interjeté appel de ce jugement.
Après assignation à jour fixe délivrée par acte d'huissier en date du 28 septembre 2023 à la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, l'affaire l'opposant à la SCI DU PARC a été fixée devant la présente Cour à son audience du 2 novembre 2023, et évoquée à cette date.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 23 octobre 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST (ci-après dénommée le CREDIT AGRICOLE) demande en substance à la Cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, et statuant à nouveau de juger la SCI DU PARC infondée en ses contestation, pour
* à titre principal,
° voir juger qu'elle est en droit d'agir par voie de saisie immobilière à l'encontre de la SCI DU PARC en sa qualité de créancier en vertu d'un acte de Maître [H] [C] Notaire en date du 14 février 2007
° voir juger que la SCI DU PARC est débitrice envers elle de la somme de 212 000 € outre intérêts à échoir au taux légal à dater du 5 janvier 2022 et frais de poursuite
° voir juger que les biens immobiliers de la SCI DU PARC, sis sur la Commune du [Localité 13] ( Haute-Vienne ) et cadastrés Section AD N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 8], 319 et Section B N° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont susceptibles de saisie
° voir statuer ce que de droit sur la demande de la SCI DU PARC tendant à être autorisée à vendre amiablement le bien saisi à un montant qui ne saurait être en-deçà de la somme de 212 000 €
* subsidiairement, voir ordonner la vente forcée desdits immeubles, sur la mise à prix de 210 000 €, et voir désigner la SCP FANANAS - HORTHOLARY & LUPETTE Huissiers de Justice à [Localité 12] à l'effet de faire visiter les biens saisis, au besoin avec le concours de la force publique
* en toutes hypothèses,
° voir renvoyer la procédure à la connaissance du juge de l'Exécution en charge des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de LIMOGES aux fins de fixation de la date d'audience à laquelle l'affaire sera rappelée
° voir condamner la SCI DU PARC aux dépens.
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2023, la SCI DU PARC demande en substance à la Cour :
- à titre principal, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
- à titre subsidiaire, de rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST, et d'ordonner la radiation de l'inscription d'hypothèque publiée le 13 janvier 2017 auprès du Service de la Publicité Foncière
- à titre infiniment subsidiaire, de l'autoriser à céder amiablement son immeuble social pour la somme de 212 000 € minimum, et de lui accorder à cette fin les plus larges délais légaux
- en tout état de cause, de condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne la validité du cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI DU PARC en garantie de la caution bancaire accordée à la Société LAGUZET par le CREDIT AGRICOLE.
I) Sur la validité du cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI DU PARC en garantie de la caution bancaire accordée à la Société LAGUZET par le CREDIT AGRICOLE :
1) sur la validité du cautionnement hypothécaire au regard des conditions de sa souscription :
De l'analyse de l'acte notarié du 14 février 2007 contenant contrat de cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI DU PARC en garantie de la caution bancaire accordée à la Société LAGUZET par le CREDIT AGRICOLE, il ressort que l'engagement ainsi pris par la SCI DU PARC fait suite à une décision de l'assemblée générale ordinaire spécialement requise à cette fin et prise le 1er février 2007 par son unique associé à savoir la SARL JMM représentée à cet effet par Monsieur [W] [T] après autorisation donnée le 9 janvier 2007 par l'assemblée générale ordinaire de la SARL JMM.
Il s'ensuit :
- que Monsieur [W] [T] avait bien qualité pour représenter la SCI DU PARC lors de l'établissement de l'acte authentique de cautionnement hypothécaire en date du 14 février 2007
- que le contrat de cautionnement hypothécaire ainsi souscrit au profit du CREDIT AGRICOLE en garantie de la caution bancaire accordée à la Société LAGUZET a valablement engagé la SCI DU PARC, ainsi que les immeubles de cette denière donnés en garantie, et ce d'autant que sa souscription a bien été unanimement consentie par ses associés, contrairement à ses allégations.
2) sur la validité du cautionnement hypothécaire au regard de la durée de sa souscription :
Pour contester la validité de son engagement de caution hypothécaire, la SCI DU PARC prétend s'être constituée caution hypothécaire pour une durée de dix années coïncidant avec la durée du cautionnement bancaire consenti à la Société LAGUZET, pour prendre fin le 14 février 2017.
A l'examen des actes versés aux débats, force est de reconnaître le défaut de pertinence de la thèse ainsi soutenue par la SCI DU PARC, en ce que :
- le cautionnement bancaire consenti à la Société LAGUZET par le CREDIT AGRICOLE, a été accordé pour une durée indéterminée tel que cela résulte clairement du contrat de plafond de cautionnement bancaire daté du 14 février 2007
- lors de la souscription de son engagement de caution hypothécaire par l'effet de l'acte notarié du 14 février 2007, la SCI DU PARC a expressément déclaré 'renoncer au bénéfice du terme et exécuter son engagement sans pouvoir se prévaloir pour son compte du bénéfice du terme initia l ' ( page 4 de l'acte notarié du 14 février 2007 ), et ce après avoir reconnu 'avoir pris connaissance des clauses et conditions du contrat de plafond de cautionnement bancaire, stipulé ci-avant'
- la SCI DU PARC est défaillante dans la justification d'une stipulation contractuelle ayant vocation à limiter dans le temps le droit de poursuite du CREDIT AGRICOLE à son encontre.
Il s'ensuit que l'hypothèque conventionnelle prise sur les immeubles de la SCI DU PARC en vertu de l'acte de cautionnement hypothécaire reçu le 14 février 2007 par Maître [H] [C] Notaire a valablement été inscrite avec effet jusqu'au 14 février 2017, avant d'être renouvelée le 13 janvier 2017.
3) sur la validité du cautionnement hypothécaire au regard des liens existant entre la Société LAGUZET débitrice cautionnée et la SCI DU PARC caution :
De l'examen du dossier, il ressort qu'il existait lors du cautionnement litigieux des rapports privilégiés entre la Société LAGUZET cautionnée et la SCI DU PARC caution, tenant au fait que lors de la souscription du cautionnement hypothécaire suivant acte notarié du 14 février 2007 :
- la Société LAGUZET dont le siège social était situé au [Localité 13], [Adresse 1], avait pour seuls associés la SARL JMM, Monsieur [B] [T], Monsieur [W] [T] et Monsieur [Z] [G]
- la SCI DU PARC ayant pour gérant Monsieur [B] [T], avec un siège social au [Localité 13], [Adresse 1], avait pour unique associée la SARL JMM au capital de 15 000 € divisé en 500 parts, société ayant son siège social situé au [Localité 13], [Adresse 1], et comme associés Monsieur [B] [T] possédant 400 parts, Monsieur [W] [T] possédant 50 parts, et Monsieur [Z] [G] possédant 50 parts
- il existait entre la Société LAGUZET cautionnée et la SCI DU PARC caution un lien contractuel, en ce que la première était locataire de la seconde en vertu d'un bail consenti par ladite SCI sur les locaux lui appartenant.
De ces éléments, il s'évince :
- qu'il existait lors du cautionnement litigieux, une communauté d'intérêts entre la SCI DU PARC caution et la Société LAGUZET cautionnée en ce que lesdites sociétés avaient outre le même siège social, un même dirigeant en la personne de Monsieur [B] [T], et les mêmes associés personnes physiques à savoir Messieurs [B] [T], [W] [T] et [Z] [G]
- que la souscription du cautionnement hypothécaire consenti par la SCI DU PARC en garantie de la caution bancaire accordée à la Société LAGUZET, présentait pour ladite SCI un réel intérêt financier résultant de l'existence entre elles de rapports contractuels dérivant d'un contrat de bail faisant que la SCI DU PARC bailleresse était en position de profiter de la prospérité de la Société LAGUZET locataire, et donc intéressée à garantir les dettes de cette dernière comme moyen d'en favoriser l'activité et de sécuriser le versement des loyers qu'elle était tenue de lui régler.
Il s'ensuit que le cautionnement hypothécaire souscrit dans ces conditions au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST :
- d'une part, procédait d'une communauté d'intérêts entre la Société LAGUZET cautionnée et la SCI DU PARC caution, faisant que l'acte dont s'agit se rattachait indirectement à l'objet social de la SCI tel que défini dans ses statuts comme se rapportant à ' la propriété, la gestion et plus généralement l'exploitation par bail, location ou autrement de terrains et immeubles que la société se propose d'acquérir, et généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société '
- d'autre part, ne s'avèrait pas contraire à l'intérêt social de la SCI DU PARC.
Après rejet des divers points de contestation soulevés par la SCI DU PARC pour se soustraire à son engagement de caution hypothécaire, il y a lieu de déclarer parfaitement valable et opposable à la SCI DU PARC, le cautionnement hypothécaire par elle souscrit au profit du CREDIT AGRICOLE suivant acte notarié du 14 février 2007.
II) Sur l'incidence de la validité du cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI DU PARC sur la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le CREDIT AGRICOLE :
La procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT AGRICOLE à l'encontre de la SCI DU PARC sera jugée régulière en ce qu'elle a été engagée :
- en exécution de l'acte notarié du 14 février 2007 contenant contrat de cautionnement hypothécaire souscrit par la SCI DU PARC au profit du créancier poursuivant
- selon commandement de payer valant saisie immobilière daté du 5 janvier 2022 aux fins de paiement d'une créance d'un montant de 212 000 € en principal, correspondant au montant de la caution bancaire consentie à la Société LAGUZET au bénéfice de qui la SCI DU PARC s'est constituée caution hypothécaire
- aux fins de paiement d'une créance n'ayant suscité aucune contestation de la part de la SCI DU PARC, et devant par conséquent être fixée à ladite somme de 212 000 €, outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 5 janvier 2022 et frais de poursuite.
III) Sur les modalités de réalisation de la vente des immeubles saisis au préjudice de la la SCI DU PARC :
En l'asbence d'opposition exprimée par le CREDIT AGRICOLE, la SCI DU PARC sera autorisée à procéder à la vente amiable de ses immeubles situés sur la Commune du [Localité 13] (Haute-Vienne) et cadastrés Section AD N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et Section B N° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et ce :
- moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 212 000 € net vendeur
- avec octroi d'un délai de quatre mois à compter de l'intervention de la présente décision pour réaliser une telle vente
- avec renvoi de la présente affaire devant le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à qui il incombera d'apprécier la suite à donner à la procédure de saisie, soit en constatant la vente amiable des immeubles saisis, soi en ordonnant leur vente forcée à défaut de vente amiable dans le délai imparti.
IV) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de sorte :
- que sera réformé le jugement querellé en ce qu'il a condamné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST à verser à la SCI DU PARC la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles
- que sera rejetée la réclamation formulée à ce titre en cause d'appel par la SCI DU PARC, d'autant qu'elle a échoué dans sa contestation de la validité de son engagement de caution hypothécaire.
Pour avoir succombé en ses prétentions visant à contester la régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre par le CREDIT AGRICOLE, la SCI DU PARC sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare recevable l'appel interjeté par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2023 par le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
Déclarer parfaitement valable et opposable à la SCI DU PARC, le cautionnement hypothécaire par elle souscrit au profit du CREDIT AGRICOLE suivant acte notarié du 14 février 2007 ;
Juge régulière la procédure de saisie immobilière diligentée par le CREDIT AGRICOLE à l'encontre de la SCI DU PARC :
- en exécution de l'acte notarié du 14 février 2007 contenant contrat de cautionnement hypothécaire souscrit à son profit par la SCI DU PARC
- selon commandement de payer valant saisie immobilière daté du 5 janvier 2022 aux fins de paiement d'une créance d'un montant de 212 000 € en principal ;
Fixe à la somme de 212 000 € outre intérêts à échoir au taux légal à compter du 5 janvier 2022 et frais de poursuite, la créance du CREDIT AGRICOLE à l'encontre de la SCI DU PARC ;
Autorise la SCI DU PARC à procéder à la vente amiable de ses immeubles situés sur la Commune du [Localité 13] (Haute-Vienne ) et cadastrés Section AD N° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5],[Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et Section B N° [Cadastre 10] et [Cadastre 11], et ce :
- moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 212 000 € net vendeur
- avec octroi d'un délai de quatre mois à compter de l'intervention de la présente décision pour réaliser une telle vente ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la SCI DU PARC à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Renvoie la présente affaire devant le juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, à son audience du 13 mai 2024 à 14heures 30, à qui il incombera d'apprécier la suite à donner à la procédure de saisie, soit en constatant la vente amiable des immeubles saisis, soit en ordonnant leur vente forcée à défaut de vente amiable dans le délai imparti.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.