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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-82.773

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.773

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, du 21 avril 1994, qui a déclaré irrecevable son appel contre le jugement du tribunal correctionnel d'ALBI en date du 16 septembre 1993, l'ayant condamné à 3 mois d'emprisonnement dont 2 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-3, 498 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par un prévenu, d'abandon de famille ; "aux motifs que "Gilles Y... ne s'est pas présenté à l'audience du 16 septembre 1993 a laquelle le tribunal a statué sur la peine et sur l'indemnisation du préjudice subi par la partie civile ; ""Gilles Y..., puis le ministère public ont interjeté appel de cette décision le 25 novembre 1993, puis Mme X... le 2 décembre 1993 ; ""Il en résulte que l'ajournement a été prononcé en présence du prévenu, la partie civile étant représentée à qui a été indiqué la date à laquelle le tribunal statuerait sur la peine ; ""C'est à juste titre que le tribunal a déclaré que son jugement du 16 septembre 1993 était contradictoire ; ""L'erreur commise par le ministère public qui a fait procéder à la signification de ce jugement à Gilles Y..., est sans incidence sur le point de départ du délai d'appel qui a commencé à courir du jour où le jugement a été prononcé ; ""Dès lors, les appels interjetés par le prévenu, le ministère public et la partie civile plus de dix jours après la date à laquelle le jugement entrepris a été prononcé doivent être déclarés irrecevables comme tardif" ; "alors que la Cour de cassation contrôle l'erreur qui a exercé une influence déterminante sur le dispositif de la décision attaquée ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement du 16 septembre 1993 que le prévenu a comparu et que, conformément à l'article 747 du Code de procédure pénale, le président du tribunal a procédé aux avertissements et informations du prévenu en la présence de ce dernier ; que la Cour, en relevant que Gilles Y... ne s'est pas présenté à l'audience du 16 septembre 1993 à laquelle le tribunal a statué sur la peine et en déduisant que le jugement était contradictoire et que le délai d'appel commençait à courir à compter du prononcé dudit jugement n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Gilles Y... a été déclaré coupable d'abandon de famille par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Albi en date du 11 février 1993, le prononcé de la peine étant ajourné au 16 septembre 1993 ; qu'à cette audience à laquelle le prévenu ne s'est pas présenté, il a été statué par décision contradictoire sur la peine et sur l'indemnisation du préjudice subi par la partie civile ; que le prévenu, le ministère public et la partie civile ont interjeté appel de cette décision le 25 novembre 1993 ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief de ce que le jugement du 16 septembre 1993 a, d'une part, mentionné l'absence du prévenu dans son intitulé, et, d'autre part, sa comparution dans les motifs et le dispositif, dès lors que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, l'arrêt attaqué énonce que les dispositions de l'article 469-3 du Code précité qui autorisent, dans certaines conditions, les juridictions de jugement à ajourner le prononcé de la peine après avoir statué sur la culpabilité du prévenu mais seulement si celui-ci est présent, et à fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur la peine, impliquent nécessairement que faute de comparution de l'intéressé à ladite audience et en l'absence de toute excuse ou demande de renvoi, la décision sur la peine est contradictoire et que le délai d'appel court du jour ou elle a été prononcée sans qu'une signification soit nécessaire ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que, pou regretable que soient les mentions contradictoires sur la présence du prévenu à l'audience du 16 septembre 1993, le moyen est inopérant ; Qu'en conséquence l'appel étant irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, M. Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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