Texte intégral
N° N 23-82.558 F-D
N° 01002
RB5
11 JUILLET 2023
REJET
M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JUILLET 2023
M. [D] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 20 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de corruption d'une personne chargée d'une fonction publique, recel de favoritisme, abus de biens sociaux, blanchiment aggravé et entente, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [D] [Z], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juillet 2023 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Sudre, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [D] [Z], dirigeant de plusieurs sociétés du groupe [5] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus et placé sous contrôle judiciaire avec interdiction notamment de fréquenter M. [M] [J] et Mme [Y] [V] et d'exercer toute activité de direction et tout mandat social des sociétés du groupe [5].
3. Par arrêt du 25 juillet 2022, la chambre de l'instruction a limité cette dernière interdiction aux sociétés SAS [10], SAS [8], SAS [12], [4], [1] ([6] et [2]), [11] et [3].
4. Le 19 janvier 2023, M. [Z] a sollicité la mainlevée de ces trois interdictions.
5. Par ordonnance du 15 février 2023, le juge d'instruction a rejeté ces demandes.
6. M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, et sur le second moyen
7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de mainlevée de l'interdiction de toute activité de direction et d'exercice de mandat social des sociétés SAS [10], SAS [8], SAS [12], [6] (devenue [7]), [11], [4] et [3] (devenue [9]), alors :
« 5°/ qu'enfin, dans son mémoire régulièrement déposé, l'exposant soutenait que la société [12] n'était en lien avec aucune des infractions qui lui étaient reprochées dans le cadre de la présente procédure de sorte que cette société devait être exclue de la liste des entités concernées, faute d'existence d'un lien entre l'activité interdite et l'infraction commise ; qu'en s'abstenant de répondre à cette articulation essentielle du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour rejeter la demande de mainlevée de l'interdiction de gérer la société [12], l'arrêt attaqué énonce notamment que les interdictions de gérer les sociétés concernées sont toujours nécessaires et proportionnées pour préserver les investigations, éviter toute concertation frauduleuse et prévenir tout renouvellement des infractions.
10. En l'état de ces énonciations, et dès lors que la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la procédure, est en mesure de s'assurer que la société [12] détient le capital de sociétés directement impliquées dans les faits reprochés à M. [Z], la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-trois.
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