Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-42.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.210
Date de décision :
11 mars 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mars 2007), que Mme X... et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Dynasty Porcelaine, pour obtenir un complément à l'indemnité de licenciement due par suite de leur licenciement pour motif économique ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leurs demandes tendant à ce que soient inscrites au passif de la société Dynasty Porcelaine diverses sommes à titre de rappels d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que, selon l'article R. 122-1 (en réalité R. 122-2), alinéa 4, du code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis ; que l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature salariale ; que lorsque cette indemnité a été versée pendant la période de référence choisie de trois mois, elle doit être incluse dans les sommes versées à titre de salaire pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 122-2, alinéa 4, et L. 122-8, alinéa 3, du code du travail ;
2°/ que lorsque la période de référence choisie est celle des trois derniers mois, les primes ou gratifications de caractère annuel qui auront été versées au salarié pendant cette période seront prises en considération dans la limite d'un montant calculé prorata temporis ; qu'en relevant que le prorata des primes de fin d'année et de vacances avait à tort été effectué par les demandeurs sur l'ensemble de l'année aux motifs erronés que la période à prendre en considération allait de la date du dernier versement de la prime à celle de la rupture, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail ;
3°/ qu'il résulte de l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2, alinéa 4, du code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même code (en réalité L. 223-11) ;
4°/ qu'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'elles ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; qu'une convention collective ne peut prévoir une indemnité de licenciement moins favorable que l'indemnité légale ; qu'en se fondant sur la clause de la convention collective des industries chimiques, selon laquelle la base de calcul est la moyenne des douze derniers mois, quand cette clause supprime la possibilité légale ouverte aux salariés de choisir, lorsqu'il leur est plus favorable, le calcul sur les trois derniers mois, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-4 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le droit à l'indemnité de licenciement naît à la date à laquelle l'employeur envoie la lettre de licenciement ; qu'il en résulte que l'indemnité versée au salarié au titre du délai-congé n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de licenciement qui se fait, selon l'article R. 122-2, alinéa 4, devenu R. 1234-4 du code du travail, sur les douze ou sur les trois derniers mois précédant le licenciement ;
Attendu, qu'aux termes de ce texte toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte que prorata temporis ;
Attendu, dès lors, que la cour d'appel, qui n'a pas fait prévaloir la convention collective sur les dispositions légales plus favorables, a décidé à bon droit que l'indemnité de préavis ne pouvait se rajouter au salaire des trois derniers mois et était exclusive de l'indemnité compensatrice de congés payés et que le prorata des primes de fin d'année et de vacances devait s'appliquer entre la date du dernier versement de la prime et la date de la rupture ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme X... et autres
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à ce que soient inscrites au passif de la Société DYNASTY PORCELANE diverses sommes à titre de rappels d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs exposent qu'ils étaient salariés de la Société DYNASTY PORCELAINE, qu'ils avaient tous plus de deux ans d'ancienneté au moment où cette société a été mise en liquidation par le Tribunal de commerce le 26 mars 2003 et qu'ils ont été tous licenciés pour motif économique ; que les salariés ont fait le choix d'un calcul sur les trois derniers mois, comme le permet l'article R. 122-2 du Code du travail ; qu'ils incluent dans l'assiette de calcul des trois derniers mois l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés sur l'ensemble de l'année, le prorata de la prime de vacances et de la prime de fin d'année tel que ces primes auraient été versées dans leur intégralité si le contrat avait perduré en y appliquant ensuite le douzième ; que l'indemnité de préavis ne doit pas rentrer dans le calcul ; que toutefois, le quiproquo a été créé sur ce point par Maître Y..., mandataire liquidateur, qui a omis de considérer que le contrat continuait de produire ses effets jusqu'à l'expiration du délai-congé, même si la prestation de travail n'était pas fournie, et de la jurisprudence qui en tire les conséquences aux termes de laquelle la période de référence inclut le salaire afférent à la période de préavis que celui-ci soit travaillé ou non ; qu'en l'espèce, il en résulte que, le délai congé n'ayant pas été observé, l'indemnité de préavis versée à hauteur de deux mois de salaire jusqu'à la date théorique de fin de contrat venait compenser l'absence de salaire, et ne saurait, contrairement à ce que soutiennent les salariés, se rajouter au salaire des trois derniers mois ; que, pour ce qui est des primes de fin d'année et de vacances, le fait que les salariés en effectuent le prorata sur l'année entière contrevient également au texte susvisé ; que le prorata doit s'appliquer entre le dernier versement de la prime et la date de la rupture, et non jusqu'au 31 décembre de l'année ; qu'enfin, sur l'indemnité de congés payés, l'article L. 223-11 du Code du travail dispose que « l'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 223-2 est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence », ce qui revient à trois dixièmes de mois pour les trois derniers mois de contrat, et à un dixième de mois si on fait la moyenne des trois derniers mois ; que dans la mesure où les salariés ont opté pour cette période de référence, ils ne peuvent prétendre aux congés payés calculés sur douze mois ; que Maître Y... a justement calculé l'indemnité de licenciement revenant aux salariés de la Société DYNASTY PORCELAINE ; qu'il n'y a pas lieu à dommages-intérêts, la demande principale étant rejetée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la période de référence inclut le salaire afférent à la période de préavis, que celui-ci soit travaillé ou non ; que les salariés qui, en l'espèce, prétendent que le tiers des trois derniers mois serait la formule la plus avantageuse, ont inclus dans l'assiette de calcul des trois derniers mois l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur l'ensemble de l'année ; que l'indemnité de préavis (deux mois) ne saurait se rajouter au salaire des trois derniers mois, lequel inclut déjà le salaire des deux derniers mois ; que le salaire de base retenu pour calculer le douzième de la rémunération des douze derniers mois ou le tiers des trois derniers mois, inclut la rémunération correspondant aux congés payés acquis dans les conditions des articles L. 223-2 et L. 223-11 du Code du travail ; que les salariés ne sauraient prétendre inclure l'indemnité compensatrice de congés payés dans la base de calcul de l'indemnité de licenciement ; que cette indemnité, qui constitue la rémunération des congés n'ayant pu être pris avant le licenciement, ne constitue par un élément du salaire se rapportant à la période de référence ; que par ailleurs, le prorata des primes de fin d'année et de vacances doit s'appliquer entre la date du dernier versement de la prime considérée et la date de la rupture ; que le calcul de l'indemnité de licenciement due aux salariés, tel qu'effectué par Maître Y... sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois, est la formule la plus avantageuse ; que ce calcul correspond à la base de calcul retenu au paragraphe 5 section 2 de la convention collective des industries céramiques applicable en l'espèce, selon laquelle « la base de calcul est la moyenne des douze derniers mois, tout élément de salarie inclus » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, selon l'article R. 122-1 alinéa 4 du Code du travail, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que dans la limite d'un montant calculé prorata temporis ; que l'indemnité compensatrice de préavis revêt une nature salariale ; que lorsque cette indemnité a été versée pendant la période de référence choisie de trois mois, elle doit être incluse dans les sommes versées à titre de salaire pour déterminer l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble les articles R. 122-2 alinéa 4 et L. 122-8 alinéa 3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque la période de référence choisie est celle des trois derniers mois, les primes ou gratifications de caractère annuel qui auront été versées au salarié pendant cette période seront prises en considération dans la limite d'un montant calculé prorata temporis ; qu'en relevant que le prorata des primes de fin d'année et de vacances avait à tort été effectué par les demandeurs sur l'ensemble de l'année aux motifs erronés que la période à prendre en considération allait de la date du dernier versement de la prime à celle de la rupture, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 122-2 alinéa 4 du Code du travail ;
ALORS ENCORE QU'il résulte de l'article R. 122-2 alinéa 4 du Code du travail que l'intégralité des sommes perçues à titre d'indemnités de congés payés pendant la période des trois mois de référence doivent être incluses dans le salaire servant d'assiette au calcul de l'indemnité de licenciement, cette disposition excluant toute proratisation de l'indemnité de congés payés ; qu'en relevant que seuls les congés payés dus au titre des trois mois de salaire doivent être intégrés dans l'assiette précitée, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 122-2 alinéa 4 du Code du travail, et, par fausse application, l'article L. 233-11 du même Code ;
ET ALORS, ENFIN, QU'une convention collective peut comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu'elles ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements ; qu'une convention collective ne peut prévoir une indemnité de licenciement moins favorable que l'indemnité légale ; qu'en se fondant sur la clause de la convention collective des industries chimiques, selon laquelle la base de calcul est la moyenne des douze derniers mois, quand cette clause supprime la possibilité légale ouverte aux salariés de choisir, lorsqu'il leur est plus favorable, le calcul sur les trois derniers mois, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 132-4 du Code du travail.
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