Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13732
N° Portalis 352J-W-B7G-CXAG4
N° PARQUET : 22/546
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juin 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [D]
c/o [I] [B] [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #10
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 24 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13732
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [C] [D] constituées par l'assignation délivrée le 15 juin 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 5 décembre 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 24 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13732
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [C] [D], se disant née le 12 juin 1940 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 32-1 du code civil. Elle fait valoir qu'elle a conservé la nationalité française à indépendance de l’Algérie car elle relevait du statut civil de droit commun pour être issue de [U] [D], née le 28 avril 1921 à [Localité 7] (Algérie) d'[O] [D], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 28 avril 1906.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 11 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif qu'elle n'avait produit ni son acte de naissance en original, ni un acte de naissance conforme au décret du 17 février 2014, ni le jugement qui fondait l'établissement de son acte de mariage (pièce n°1 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses descendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation.
Il est donc que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
- de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
- s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [C] [D], non titulaire de certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d'autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l'égard de celui-ci, par la production d'actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique.
En l'espèce, le ministère public conteste l'identité de personnes entre l'admis et le père revendiqué de [U] [D] au regard d'incohérences relevées sur les actes d'état civil produits. La demanderesse n'a pas formulé d'observation sur ce point.
Elle verse aux débats une copie, délivrée le 24 février 2022, de l'acte de naissance de [U] [D] indiquant que celle-ci est née le 28 avril 1921 à [Localité 7] (Algérie), d'[O] [W] et de [M] [E] [R], l'acte ayant été dressé le 29 avril 1921 sur déclaration du père, âgé de 42 ans (pièce n°7 de la demanderesse).
La copie, délivrée le 20 février 2022, de l'extrait du registre matrice d'[O] [W] [J] [D], mentionne qu'il est âgé de 15 ans en 1891 et présumé né en 1876 (pièce n°3 de la demanderesse). Le bulletin officiel de l'année 1946 indique que par décret du 28 avril 1906, « [Localité 4] ([O] [W] [J] [Z]), sergent au 3e régiment tirailleurs algériens, né présumé en 1876 à [Localité 6], commune mixte du [Localité 8] ([Localité 5]) » a été admis à jouir des droits de citoyen français (pièce n°2 de la demanderesse).
Comme le relève à juste titre le ministère public, sur l'acte de naissance de [U] [D], il est indiqué que son père est âgé de 42 ans en 1921, soit une naissance en 1879, alors que sur l'extrait de registre matrice de l'admis ainsi que sur le décret d'admission il est indiqué que celui-ci est présumé né en 1876.
L’identité de personne entre ce dernier et le grand-père revendiqué de la demanderesse n'est donc pas établie.
La demanderesse échoue donc à démontrer que son grand-père revendiqué relevait du statut civil de droit commun et qu'elle aurait ainsi conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [C] [D] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française sur le fondement des articles 32-1 et suivants du code civil, et dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [C] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [C] [D] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [C] [D], née le 12 juin 1940 à [Localité 9] (Algérie), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [C] [D] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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