Cour de cassation, 11 mars 2020. 17-26.524
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-26.524
Date de décision :
11 mars 2020
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° H 17-26.524
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020
La société New Style, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 17-26.524 contre l'arrêt rendu le 2 août 2017 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme S... A..., domiciliée chez M. et Mme C..., [...] , défenderesse à la cassation.
Mme A... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société New Style, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société New Style
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de Mme A... nul et condamné la société New Style à lui payer les sommes de 8 875,26 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, 341,36 € à titre de rappel de salaire, 813,56 € d'indemnité de licenciement, et 2 958,42 € et 295,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles 6 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de témoigner, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé en raison du dépôt d'une plainte ou du contenu d'une déclaration d'un salarié contre son employeur est atteint de nullité, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur ; QUE Mme A... indique qu'elle a été licenciée pour avoir déposé plainte contre son employeur ; QUE la société New Style fait valoir que les faits dénoncés par Mme A... étaient sans fondement et n'ont été portés que pour lui nuire, ce qui ne permet pas de considérer comme nul le licenciement ; QU'en l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que le congédiement a bien été prononcé en raison de la plainte déposée par Mme A... contre Mme Q..., gérante du salon de coiffure, cette plainte étant d'ailleurs explicitement citée ; QU'elle indique ainsi : "Vous m'avez adressé en juin 2013 une lettre contenant nombre de mensonges sur l'organisation de votre temps de travail au salon, et ma conduite envers vous. Je vous ai appelée, surprise de votre attitude, pour en discuter. Vous m'avez répondu qu'au vu de votre arrêt de travail, vous ne pouviez discuter avec moi. Preuve manifeste que vous ne souhaitiez pas expliquer votre attitude. J'ai donc été dans l'obligation de vous répondre en LRAR. Dès réception de ce courrier, vous avez déposé plainte contre moi pour diffamation, et mes employées comme moi-même avons été convoquées au commissariat pour répondre des propos tenus dans cette plainte (...) Je suis au regret de constater : - que vous persévérez à indiquer que vous auriez fait facturer à mon salon des produits que vous n'utilisiez pas (soins « coco » et non de marque Schwartkopf comme c'est le cas au salon) en prétendant avoir reçu cette consigne de ma part, car les premiers soins me reviennent moins cher que les seconds. Or, vous ignorez à quel prix je les achète, et les remises commerciales que j'obtiens systématiquement. Sauf que mes clients sont en droit d'attendre qu'il leur soit fait les soins qu'ils paient. Que vous avez réitéré le fait que je paierai mes salariées « au black » en indiquant que vous concernant, vous ne receviez « que » 50 € en espèces alors que les autres, davantage ; - que vous avez réitéré n'avoir jamais pu prendre de pause repas, si ce n'est des pauses « clope » selon vos termes, car je vous aurai obligé à coiffer tout client se présentant durant votre pause ... en annulant de fait cette pause. Il faut en déduire que lorsque vous êtes allé voir un médecin sur votre temps de travail en juin pour obtenir un arrêt, cela devait être la première fois que vous aviez une pause ; -que vous estimez le fait de déposer plainte pour diffamation contre moi, outre porter des propos mensongers sur ma gestion du salon comme de votre contrat de travail, n'est pas déplacé mais ne fait que répondre à la LRAR que j'avais adressée à votre domicile seule adresse connue. Vous avez prétendu que j'avais voulu avec ce geste, « briser votre vie de couple, et y mettre la merde » car j'aurais dû savoir que vous n'aviez pas la clé de la boîte aux lettres, et que votre conjoint vous en voudrait en en lisant le contenu de la lettre ... qui ne lui était pas destiné. Qu'après avoir voulu prendre des nouvelles de votre état de santé, vous m'avez dit que c'était « interdit ». Vos explications ne m'ont pas convaincue. Vous avez tenté de salir vos collègues de travail dans vos dépositions au commissariat, comme mon fils d'ailleurs, en indiquant que celui-ci vous avait adressé un sms en vous demandant de « me laisser tranquille » : bien sur, vous avez omis d'indiquer que ce sms faisait suite à vos avances répétées à son endroit après que nous ayons tous fêté mon anniversaire en juillet au restaurant, que vous ayez voulu ensuite venir chez moi avec les autres, et lui avez proposé de lui faire une « turlute » sur le chemin ... D'autres propos similaires tenus au restaurant m'ont été rapportés, que j'avais mis sur le compte d'un moment d'égarement" ; QU'il ne peut qu'être constaté que tous les griefs évoqués à l'appui du licenciement de Mme A... concernent les déclarations qu'elle a faites au cours de la procédure pénale, la plainte qu'elle a déposée étant en outre explicitement citée comme étant à l'origine de la procédure disciplinaire ; QUE contrairement à ce qui est plaidé à l'audience, il n'est nullement reproché à Mme A... un manque de loyauté envers son employeur mais bien d'avoir dénoncé aux services de police des conditions de travail qu'elle estimait contraires à la réglementation ainsi que des pratiques commerciales illégales ; QUE c'est également en vain que la société New Style évoque la mauvaise foi et l'intention de nuire de Mme A... au motif que la plainte a été classée sans suite, ce seul élément étant insuffisant à établir l'intention malveillante de la salariée ; QUE dans ces conditions, et à défaut pour la société de démontrer que la rupture du contrat de travail était étrangère à l'action en justice de Mme A..., il convient de dire nul le licenciement qu'elle a prononcé ; QUE le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
1- ALORS QUE la lettre de licenciement visait exclusivement la déloyauté ayant consisté à dénoncer mensongèrement l'employeur dans une lettre que la salariée lui avait adressée avant de déposer plainte (lettre de licenciement, p. 1) et à persévérer au cours de l'entretien préalable à tenir des propos mensongers ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1103 du code civil ;
2- ALORS QUE le salarié qui dénonce, sans aucune preuve, des pratiques frauduleuses au regard de la législation sociale, fiscale ou commerciale, abuse de sa liberté d'expression, sa déloyauté justifiant alors la rupture immédiate de son contrat de travail ; que la cour d'appel ne pouvait donc juger que le fait pour Mme A... d'avoir dénoncé de prétendues fraudes de son employeur ne constituait pas un abus de sa liberté d'expression, sans caractériser les éléments qui permettaient d'étayer les dénonciations ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234-1 du code du travail ;
3- ALORS QUE, l'usage de la liberté d'expression aux fins d'exercer des pressions en vue d'obtenir des avantages indus constitue un abus de cette liberté ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, Mme A..., qui avait déclaré lors de la confrontation avec l'employeur dans les locaux des services de police « Si Mme est prête à me licencier, j'enlève toute procédure, plainte, prud'hommes inspection du travail etc
», n'avait pas déposé plainte dans le seul but d'obtenir des indemnités de licenciement et ainsi abusé de sa liberté d'expression, a également privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234-1 du code du travail ;
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme A...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce madame A... indique qu'elle a été victime d'agissements de la part de son employeur qui ont dégradé ses conditions de travail ; qu'elle évoque l'ingérence de madame Q... dans sa vie privée, sa mise à l'écart, le fait que cette dernière ait exigé qu'elle produise son diplôme de coiffeuse devant le bureau de consiliation et enfin la saisine d'un huissier de justice pour lui signifier le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, alors qu'elle l'avait déjà réceptionné afin de lui en faire supporter le coût ; que pour étayer ses affirmations, madame A... prdouit : - un courrier de la société NEW STYLE du 6 janvier 2014 s'agissant de la levée de la clause de non concurrence ; - un courrier qu'elle a adressé à madame Q... se plaignant du non respect de ses horaires et de son temps de travail, de ses temps de pause et de la remise en cause systématique de son comportement ; que le courrier en réponse de la société NEW STYLE adressé en juillet 2013 qui conteste ses allégations ; que les deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail ; qu'au préalable il convient de relever que le fait de solliciter, dans le cadre d'une instance prud'homale postérieure au licenciement, la production d'un diplôme ou de saisir un huissier de justice pour faire signifier le jugement rendu ne sont pas des actes susceptibles de constituer un harcèlement moral mais l'exercice légitime d'un droit ; que sur le fond, Madame A... ne verse aucun élément autre que ses propres déclarations pour dire qu'elle aurait été mise à l'écart ou qu'elle aurait été systématiquement dénigrée par son employeur ; qu'elle ne verse pas davantage de document concernant son temps de travail ; qu'enfin les avis du médecin du travail ne mentionnent pas l'origine de son inaptitude et aucun autre élément médical n'est produit pour établir un lien entre ses arrêts de travail et ses conditions de travail ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame A... n'apporte aucun élément constitutif d'un harcèlement de la part de son employeur ; que Madame Q... apporte la preuve de l'aide qu'elle a apportée à Madame A... au sujet d'un prêt accordé à son profit (suivant fiches de paie jointes au dossier) ; que les différents documents et attestations apportés par l'employeur ne confirment aucune preuve de harcèlement moral ;
ALORS QU' aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il appartient aux juges de se prononcer sur tous les faits et agissements allégués par le salarié comme constituant selon lui le harcèlement moral dont il a été victime ; que l'exposante avait notamment fait valoir que les termes particulièrement déplacés et humiliants contenus dans la lettre recommandée que l'employeur, en juillet 2013, lui avait adressée à son domicile, évoquant de manière très explicite sa vie personnelle et même intime assorti d'un « jugement d'appréciation » sur son comportement relevant de sa vie privée et de nature à porter atteinte à sa dignité, matérialisaient la réalité du harcèlement moral dont elle était victime ; qu'en se bornant à énoncer que « Sur le fond, Madame A... ne verse aucun élément autre que ses propres déclarations pour dire qu'elle aurait été mise à l'écart ou qu'elle aurait été systématiquement dénigrée par son employeur. Elle ne verse pas davantage de document concernant son temps de travail. Enfin les avis du médecin du travail ne mentionnent pas l'origine de son inaptitude et aucun autre élément médical n'est produit pour établir un lien entre ses arrêts de travail et ses conditions de travail », la cour d'appel qui ne s'est nullement prononcée sur le contenu de la lettre recommandée de l'employeur – ayant même contraint l'exposante à porter plainte pour « atteinte à la vie privée et dénonciations calomnieuses de la part de sa patronne » - en ce qu'il portait atteinte notamment à la dignité de l'exposante et démontrait le harcèlement moral dont elle était victime de la part de son employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
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